Le Quotidien du 27 novembre 2009 : Social général

[Brèves] Les dispositions sociales de la loi pénitentiaire : articulation entre l'accomplissement de missions au titre de la réserve civile pénitentiaire et exercice d'une activité salariée

Réf. : Loi n° 2009-1436, 24 novembre 2009, pénitentiaire, NOR : JUSX0814219L, VERSION JO (N° Lexbase : L9344IES)

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[Brèves] Les dispositions sociales de la loi pénitentiaire : articulation entre l'accomplissement de missions au titre de la réserve civile pénitentiaire et exercice d'une activité salariée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231050-breveslesdispositionssocialesdelaloipenitentiairearticulationentrelaccomplissementdemiss
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le 22 Septembre 2013

La loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (N° Lexbase : L9344IES), a été publiée au Journal officiel du 25 novembre 2009. Outre le fait qu'elle autorise l'Etat, à titre expérimental, à confier, par convention, aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l'organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur leur territoire, cette loi crée une réserve civile pénitentiaire destinée, notamment, à assurer des missions de renforcement de la sécurité relevant du ministère de la Justice, ainsi que des missions de formation des personnels, d'étude ou de coopération internationale. A ce titre, elle organise les conditions dans lesquelles peut intervenir un réserviste exerçant des fonctions salariées. Ainsi, un tel réserviste qui effectue des missions au titre de la réserve civile pénitentiaire pendant son temps de travail doit obtenir l'accord de son employeur, lorsque la durée des missions excède 10 jours ouvrés par année civile, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la Justice. La loi renvoie à un décret le soin de déterminer les conditions d'application de ces dispositions, s'agissant, notamment, des conditions de forme et de délai dans lesquelles le salarié adresse sa demande d'accord à son employeur. Elle dispose, cependant, que l'employeur doit notifier au salarié son refus éventuel et que le salarié doit, alors, en informer l'administration pénitentiaire. La loi prévoit, également, que le contrat de travail du réserviste est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve civile pénitentiaire. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales. Ainsi, la loi prévoit que, pendant la période d'activité dans la réserve, l'intéressé bénéficie, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3331HWB), du régime de Sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve. Enfin, la loi octroie une protection spécifique au réserviste salarié qui ne peut faire l'objet d'aucun licenciement ou déclassement professionnel, ni d'aucune sanction disciplinaire en raison des absences résultant de l'accomplissement de ses missions.

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