Le Quotidien du 27 novembre 2009 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] ISF : l'exonération applicable aux bois et forêts n'est soumise à aucune condition formelle déclarative

Réf. : Cass. com., 10 novembre 2009, n° 08-19.347, FS-D (N° Lexbase : A1791ENN)

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[Brèves] ISF : l'exonération applicable aux bois et forêts n'est soumise à aucune condition formelle déclarative. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231044-breves-isf-lexoneration-applicable-aux-bois-et-forets-nest-soumise-a-aucune-condition-formelle-decla
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le 22 Septembre 2013

Dans un récent arrêt du 10 novembre 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue confirmer l'absence de formalisme impératif pour bénéficier de l'exonération des bois et forêts au titre de l'impôt sur la fortune (Cass. com., 10 novembre 2009, n° 08-19.347, FS-D N° Lexbase : A1791ENN ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3121AQN). En l'espèce, deux contribuables, afin de bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 793, 2-2°, du CGI (N° Lexbase : L9255HZS) prévoyant l'exonération des droits de mutation à titre gratuit sur les trois quarts de la valeur des bois et forêts qu'ils avaient reçus en donation en 1995, avaient produit les documents visés par ce texte, notamment l'engagement d'exploitation et le certificat établi par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Ils avaient, alors, procédé à la déclaration de ces parcelles de bois et forêts à l'ISF, sans produire ces documents, en sollicitant le bénéfice de l'exonération spécifique à ce type de biens. Le service de la fiscalité immobilière leur avait, alors, notifié un redressement, pour les années 2001 à 2004, remettant en cause l'exonération au motif que les justificatifs fournis n'avaient concerné que les droits de mutation. Saisis du litige, les juges de la cour d'appel d'Angers avaient accordé aux contribuables le bénéfice de l'exonération partielle concernant les droits de mutation à titre gratuit pour le calcul de l'ISF. En premier lieu, les juges de la Haute juridiction rappellent qu'il ressort des dispositions de l'article 885 D du CGI (N° Lexbase : L8776HLM) que les exonérations de certains biens prévues en matière de droits de mutation à titre gratuit sont applicables à l'ISF, sauf dans les cas prévus par l'article 885 H (N° Lexbase : L3764ICE), au nombre desquels ne figurent pas les bois et forêts régies par l'article 793, 2-2°, du CGI. Ils énoncent, ce faisant, clairement qu'aucun texte de portée normative pour les contribuables n'impose, en matière d'ISF, une condition formelle pour bénéficier de l'exonération applicable aux bois et forêt. Notamment, rien ne justifie que l'exonération soit attachée au dépôt d'un imprimé spécifique, dès lors que celui déposé remplit les conditions précises posées par l'article 793 du CGI. Par ailleurs, en ce qui concerne l'application de la doctrine administrative 7-S-341 du 1er octobre 1999 prévoyant le principe de l'annualité du dépôt du certificat de la DDAF, lors du dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'ISF, elle ne pouvait trouver lieu à s'appliquer pour l'année en cause, à savoir 1996. Dès lors, si le certificat a été demandé lorsque les biens ont été portés pour la première fois sur la déclaration souscrite au titre de cet impôt il reste valable 10 ans, au terme desquels il doit être renouvelé.

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