Le Quotidien du 27 novembre 2009 : Protection sociale

[Brèves] Capital décès : modalités d'attribution du capital décès aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires

Réf. : Décret n° 2009-1425, 20 novembre 2009, modifiant l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités d'attribution du capital décès aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats e ... (N° Lexbase : L9323IEZ)

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[Brèves] Capital décès : modalités d'attribution du capital décès aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231046-breves-capital-deces-modalites-dattribution-du-capital-deces-aux-ayants-droit-des-fonctionnaires-des
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le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009 (N° Lexbase : L9323IEZ), modifiant l'article D. 712-20 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0038AE7), relatif aux modalités d'attribution du capital décès aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires, a été publié le 21 novembre dernier au Journal officiel.
En vertu du nouvel article D. 712-20 du Code de la Sécurité sociale, le capital décès, tel qu'il est déterminé à l'article D. 712-19 du même code (N° Lexbase : L0036AE3), est versé :
- à raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps, ni divorcé du de cujus ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du de cujus ;
- à raison de deux tiers aux enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs du de cujus nés et vivants au jour de son décès, âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes, et non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu et aux enfants recueillis au foyer du de cujus qui se trouvaient à la charge de ce dernier au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes. La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.
En cas d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du de cujus. En cas d'absence de conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux et par parts égales. En cas d'absence de conjoint ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité et d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants du de cujus qui étaient à sa charge, au moment du décès. Ce texte s'applique à la détermination des droits au versement d'un capital décès à raison de tout décès postérieur à son entrée en vigueur. Toutefois, le partenaire d'un Pacs non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du fonctionnaire a droit, si ce décès est survenu au cours des quatre années précédant la publication du présent décret, au versement d'un montant équivalent à celui auquel lui donnerait droit l'application des règles prévues par ce texte, et ceci sans préjudice des droits acquis par les autres catégories d'ayants droit en vertu des textes applicables à la date du décès (sur l'assurance décès, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E8450ABL).

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