Par un arrêt du 10 novembre 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que la décision passée en force de chose jugée qui avait statué sur une demande en bornage tendant exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds, ne tranchait pas la question de propriété de la parcelle et ne faisait pas obstacle à l'action en revendication (Cass. civ. 3, 10 novembre 2009, n° 08-19.756, FS-P+B
N° Lexbase : A1806EN9). Ainsi, la Haute juridiction a confirmé, d'une certaine manière, sa jurisprudence passée puisqu'à de nombreuses reprises elle a affirmé que, l'instance en bornage ne tranchant pas une question de propriété, l'accord sur l'implantation des bornes n'impliquait pas un accord des parties sur la propriété de la parcelle litigieuse (v. Cass. civ. 3, 27 novembre 2002, n° 01-03.936, FS-P+B
N° Lexbase : A1230A4C). En l'espèce, un propriétaire a assigné son voisin en démolition de la clôture qu'il avait mise en place sans respecter la ligne divisoire définie par un jugement de bornage irrévocable. Dans un arrêt rendu le 5 mai 2008, la cour d'appel de Basse-Terre a accueilli la demande. Elle a retenu que l'action en bornage avait pour effet de fixer définitivement la ligne séparative des fonds et d'assurer par la plantation de pierres bornes le maintien de la limite ainsi déterminée et que l'action en revendication de propriété engagée ultérieurement, qui visait uniquement à remettre en cause un bornage définitif s'agissant de déplacer la limite divisoire retenue par le tribunal, était irrecevable. Or, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil (
N° Lexbase : L1460ABP). Son arrêt est donc cassé à l'aune du principe précité et du texte susvisé.
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