Le Quotidien du 27 novembre 2009 : Procédure civile

[Brèves] Taxation d'honoraires d'avoué : le premier président de la cour d'appel doit être impartial au sens de l'article 6 § 1 de la CESDH

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 08-20.025, FS-P+B (N° Lexbase : A7508ENE)

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N4738BMG

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le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 6 § 1 de la de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, et que cette impartialité s'apprécie objectivement. Il en résulte que le magistrat de la cour d'appel qui a signé le bulletin d'évaluation prévu par l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel (N° Lexbase : L0548HI7), ne peut, ensuite, statuer en qualité de magistrat taxateur sur la contestation relative aux émoluments de l'avoué pour cette procédure. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 novembre 2009 (Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 08-20.025, FS-P+B N° Lexbase : A7508ENE). En l'espèce, une société a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande d'un avoué représentant la partie adverse, dans une procédure ayant donné lieu à neuf arrêts de la cour d'appel de Riom du 29 juin 2007. Par la suite, le délégué du premier président a rendu une ordonnance de taxe fixant à une certaine somme le montant contesté de l'état de frais de l'avoué. Or, cette ordonnance a été rendue par le même magistrat qui avait précédemment évalué le multiple de l'unité de l'émolument revenant à ce même avoué. La Cour de cassation en a donc déduit que le premier président avait méconnu les exigences du texte susvisé.

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