Publié au Journal officiel du 15 novembre 2009, le décret n° 2009-1392 du 11 novembre fixe le taux de cotisations complémentaires du régime des salariés agricoles (
N° Lexbase : L9141IEB). Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 du Code rural (
N° Lexbase : L5094IEE), le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1,80 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié ; le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance vieillesse du régime des salariés agricoles est fixé à 1 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié dans la limite du plafond mentionné au a du II de l'article L. 741-9 du même code (
N° Lexbase : L1452DKY) et sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié à 0,20 %. Le décret précise que, pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi du 2 août 1949 (loi n° 49-1111
N° Lexbase : L2040EZL), majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail, les taux mentionnés s'appliquent sur le montant de la rente qu'ils perçoivent, à l'exception du taux de 0,20 % prévu pour l'assurance vieillesse sur la part déplafonnée des gains et rémunérations. Concernant les stagiaires (C. rur., art. R. 741-65
N° Lexbase : L4218G94), les taux de cotisations affectées à la couverture des dépenses complémentaires du régime des salariés agricoles sont fixés à la moitié de ceux applicables aux salariés des professions agricoles. Pour les personnels statutaires des sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1,45 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié. Pour les fonctionnaires détachés dans des organismes agricoles, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1,65 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié. Pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour le risque vieillesse et invalidité (pensions), le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1,65 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié. Ce texte précise, enfin, que le décret n° 68-892 du 10 octobre 1968, portant création d'un comité interdépartemental des prestations sociales agricoles, est abrogé.
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