Aux termes d'un arrêt rendu le 12 novembre 2009, la Cour de justice des Communautés européennes dit pour droit que l'article 5, paragraphe 3, second tiret, de la Directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (
N° Lexbase : L7926AU4), telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des Traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, impose de tenir compte, lors de la fixation de l'assiette du droit d'apport frappant l'augmentation de capital d'une société réalisée par la conversion en parts sociales, postérieurement à l'adhésion de la République de Pologne à l'Union européenne, de prêts contractés par cette même société avant cette adhésion, de la taxation antérieure de ces prêts sur la base de la législation nationale alors en vigueur (CJCE, 12 novembre 2009, aff. C-441/08, Elektrownia P¹tnów II sp. Zoo c/ Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
N° Lexbase : A2043ENY). En l'espèce, une société mère a, entre 2002 et 2004, consenti à sa filiale une série de prêts. Conformément à la loi polonaise qui était applicable à l'époque, la filiale a acquitté l'impôt sur les actes de droit civil sur les emprunts qu'elle avait contractés. Par accord du 25 juillet 2005, la société mère a conclu avec sa filiale une convention qui prévoyait le transfert à cette dernière des créances dont elle disposait au titre des prêts, en contrepartie d'une souscription aux parts de la filiale. Cette compensation a eu pour effet d'éteindre la dette de la filiale à l'égard de la société mère et d'augmenter le capital social de la filiale. En outre, la société mère a souscrit à la majoration du nominal de chacune desdites parts pour un montant total correspondant à sa créance envers la filiale. L'augmentation du capital social de la filiale, décidée par une résolution adoptée le 27 juillet 2005 par l'assemblée générale des associés de cette société, constituait, conformément à la loi polonaise, une modification du contrat de société. Cette opération a été soumise, conformément à la législation polonaise, à l'impôt sur les actes de droit civil. La filiale a, alors, saisi l'administration fiscale d'une réclamation au motif qu'elle avait subi une double imposition au droit d'apport en cas de conversion de prêts en capital, contraire à l'article 5, paragraphe 3, second tiret, de la Directive 69/335, entrée en vigueur sur le territoire de la République de Pologne le 1er mai 2004 à la suite de l'adhésion de cet Etat à l'Union européenne.
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