La Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (
N° Lexbase : L9198IEE), modifiant les Directives 2006/48/CE (
N° Lexbase : L1385HKI), 2006/49/CE (
N° Lexbase : L1386HKK) et 2007/64/CE (
N° Lexbase : L5478H3B), a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 17 novembre 2009. La présente Directive s'inscrit dans un contexte particulier : celui de la crise des marchés financiers. Ainsi, l'objectif principal de ce nouveau texte est de remédier aux insuffisances mise à jour par la crise financière. Elle renforce et modifie les règles relatives aux exigences de fonds propres des établissements financiers adoptés dans le cadre de l'accord de Bâle II du G10 sous la forme des Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE. Elle comporte trois mesures principales : l'extension des régimes prudentiels aux Etats membres ; l'établissement des règles et des principes concernant les instruments hybrides ; et, enfin, la définition du cadre de surveillance pour la gestion des crises, et l'institution des collèges des autorités de surveillance. En ce qui concerne les instruments hybrides, la Directive établit des critères d'éligibilité et des limites quantitatives (articles 63 bis et 66) : la durée initiale de ces instruments ne doit pas être inférieure à 30 ans, ils doivent absorber les pertes dans la marche générale des affaires, représenter la créance la plus subordonnée en cas de liquidation, et ne doivent pas se développer de manière excessive par rapport aux fonds propres. En matière de grands risques, elle fixe une limite unique de 25 % et supprime la majeure partie des exemptions. Elle prévoit le maintien d'un intérêt économique significatif de 5 % au minimum pour les émetteurs, intermédiaires et gestionnaires ayant directement négocié, structuré et consigné par écrit l'accord d'origine ayant donné naissance aux obligations (article 122 bis). La Directive améliore l'efficacité des contrôles. Elle introduit et définit la notion de "
succursale ayant une importance significative" (article 42 bis). Les autorités compétentes d'un Etat membre d'accueil ont la faculté de demander au superviseur, sur une base consolidée, ou aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, qu'une succursale soit considérée comme ayant une importance significative. Ce nouveau texte permet aux superviseurs, sur une base consolidée, de mettre en place des collèges des autorités de surveillance. La création de ces collèges ne modifie aucunement l'attribution des responsabilités entre les autorités de surveillance du pays d'origine et ceux du pays d'accueil, mais permet de renforcer l'efficacité de la surveillance des groupes bancaires transfrontières, ainsi que le traitement des situations d'urgence. Les Etats membres ont jusqu'au 30 octobre 2010 pour mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives, nécessaires pour se conformer à la présente Directive (sur la proposition de Directive, lire
N° Lexbase : N4483BKA).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable