Le Quotidien du 16 novembre 2009 : Experts-comptables

[Brèves] Inscription au tableau de l'ordre des associations de gestion et de comptabilité issues de la transformation des centres de gestion agréés

Réf. : CE référé, 01 septembre 2009, n° 330657,(N° Lexbase : A8631ELA)

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N3771BMM

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[Brèves] Inscription au tableau de l'ordre des associations de gestion et de comptabilité issues de la transformation des centres de gestion agréés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230967-breves-inscription-au-tableau-de-lordre-des-associations-de-gestion-et-de-comptabilite-issues-de-la-
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le 22 Septembre 2013

Les associations de gestion et de comptabilité issues de la transformation des centres de gestion agréés ne peuvent prétendre à une inscription au tableau de l'ordre que si elles remplissent les conditions tenant au membre fondateur, prévues à l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 (ordonnance n° 45-2138 N° Lexbase : L8059AIC). Telle est la décision rendue par le Conseil d'Etat en formation référé le 1er septembre 2009 (CE référé, 1er septembre 2009, n° 330657 N° Lexbase : A8631ELA). En l'espèce, après avoir vu sa candidature pour une inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables refusée par la Commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité, l'association nationale d'expertise comptable créée par la société CGA France avait interjeté appel, et demandé la suspension de cette décision empêchant sa transformation en association de gestion et de comptabilité. Cette décision avait été rendue au motif de l'absence, dans cette nouvelle association, d'un membre fondateur répondant aux conditions posées par l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, déjà présent dans les instances du centre de gestion agréé et habilité à l'origine de la transformation. Le juge des référés du Conseil d'Etat a rappelé que les dispositions de l'article 83 de l'ordonnance précitée ne prévoient pas, pour celles des associations qui sont issues de la transformation de centres de gestion agréés comme c'est le cas en l'espèce, d'autres exceptions aux conditions posées par l'article 7 ter de l'ordonnance que la non-application de la condition du nombre minimum d'adhérents et la dispense, pendant cinq ans, des règles d'encadrement des comptables salariés fixées à l'article 19 de la même ordonnance. Elle en conclut, dès lors, et sans même se prononcer sur la question de l'urgence, à l'absence de doute sérieux portant sur la légalité de la décision de refus émise par la commission dans la mesure où, c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions des articles 7 ter et 83 de cette ordonnance, que cette dernière avait refusé l'inscription au tableau de l'association nationale d'expertise en qualité d'association de gestion et de comptabilité issues de la transformation des centres de gestion agréés ne respectant pas les conditions relatives aux membres fondateurs, ces dernières ne souffrant, en l'occurrence, d'aucune exception. La requête de l'association est, ainsi, rejetée.

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