Le Quotidien du 16 novembre 2009 : Droit international privé

[Brèves] La Convention de la Haye du 14 mars 1978 s'applique à tous les mariages célébrés après le 1er septembre 1992

Réf. : Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 08-18.343,(N° Lexbase : A9955EMN)

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[Brèves] La Convention de la Haye du 14 mars 1978 s'applique à tous les mariages célébrés après le 1er septembre 1992. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230963-breves-la-convention-de-la-haye-du-14-mars-1978-sapplique-a-tous-les-mariages-celebres-apres-le-1er-
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le 22 Septembre 2013

La Convention de la Haye du 14 mars 1978 s'applique à tous les mariages célébrés après le 1er septembre 1992. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 novembre 2009 (Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 08-18.343, Mme X épouse Y. c/ M. G. Y. N° Lexbase : A9955EMN). En l'espèce, il était question de déterminer le régime matrimonial des époux X, mariés en Syrie le 1er octobre 1995 et résidant en France. La cour d'appel a relevé qu'en l'absence de contrat de mariage, de convention franco-syrienne applicable à la situation, et de ratification par la Syrie de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux (N° Lexbase : L9105IEX), il convenait de rechercher en quel lieu les époux avaient eu la volonté de localiser leurs intérêts pécuniaires au moment du mariage. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 2 de la Convention précitée. Elle rappelle que ladite Convention s'applique à tous les mariages célébrés après le 1er septembre 1992, même si la nationalité, la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu de cette convention ne sont pas celles d'un Etat contractant. Elle en déduit que la détermination du régime matrimonial des époux s'effectue au regard des règles posées par la Convention du 14 mars 1978. L'on peut rappeler, qu'à l'inverse, la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la Convention est déterminée principalement en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial (cf. Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 06-15.295, FS-P+B N° Lexbase : A4249DYZ).

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