Saisi d'un recours formé contre une décision du Haut conseil au commissariat aux comptes par laquelle ce dernier a caractérisé une situation de perte d'indépendance d'un cabinet de commissariat aux comptes et a prononcé à l'encontre de l'un de ses membres une sanction disciplinaire d'interdiction temporaire d'exercice de la profession pour une durée de cinq ans, avec sursis, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 12 octobre 2009, a confirmé la décision de l'autorité de régulation (CE Contentieux, 12 octobre 2009, n° 311641, M. Petit
N° Lexbase : A0760EM4 ; sur le moyen relatif eu respect du droit à un procès équitable par la procédure applicable devant le HCCC, lire
N° Lexbase : N1780BMU). Le requérant soutenait, en premier lieu, que le principe de légalité des délits et des peines s'opposait à ce que le Haut conseil du commissariat aux comptes pût infliger une sanction fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 225-222 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6093AII) et de l'article 88 du décret du 12 août 1969 (
N° Lexbase : L2152AH8), qui n'auraient pas défini avec une précision suffisante les obligations imposées aux commissaires aux comptes. Tel n'est pas l'avis du Conseil d'Etat qui retient que, pour ce qui concerne les sanctions susceptibles d'être infligées aux membres des professions réglementées, y compris celles revêtant un caractère disciplinaire, le principe de légalité des délits est satisfait dès lors que les textes applicables font référence à des obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent ou de l'institution dont ils relèvent. En second lieu, les juges du Palais royal considèrent qu'en relevant, qu'en l'espèce le commissaire aux comptes, associé du cabinet, est intervenu comme signataire pour la certification des comptes, alors que, parallèlement, sous la signature d'un autre commissaire aux comptes associé du même cabinet, une mission a été diligentée auprès de la même société visant, d'une part, à l'assister dans la réalisation de ses travaux de consolidation et, d'autre part, à superviser ceux-ci, le HCCC a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation en observant que, de par sa nature, sa durée, ses modalités d'exécution et le montant de sa rémunération, cette intervention permettait de présumer une situation de perte d'indépendance du cabinet. Par ailleurs, le HCCC, regardant cette situation comme engageant en elle-même la responsabilité personnelle du commissaire aux comptes dès lors que celui-ci avait certifié les comptes sans avoir pris les dispositions utiles pour appréhender cette situation d'incompatibilité ni tirer les conséquences de celle-ci, n'a pas entaché son appréciation d'une qualification juridique erronée en retenant que le requérant avait commis une faute disciplinaire .
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