Il ressort des termes des articles 1388 (
N° Lexbase : L9883HLM), 1467 (
N° Lexbase : L1075IEK), 1469 (
N° Lexbase : L4903ICL) et 1499 (
N° Lexbase : L0268HMU) du CGI que la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle sont établies d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée selon le prix de revient de leurs différents éléments, lequel prix de revient s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI (
N° Lexbase : L3750HZW). Aucune rectification n'est apportée auxdites valeurs au titre des taxes sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée) supportées par l'entreprise. La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral, avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie. Dans deux décisions en date du 16 octobre 2009, le Conseil d'Etat revient sur les modalités de détermination de la valeur locative des biens passibles de taxes foncières, telle que la taxe sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle . En l'espèce, une société avait fait l'acquisition de terrains qu'elle avait alors déclarés pour le calcul de la valeur locative servant à l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration avait retenu la valeur vénale des terrains déclarée au titre de la valeur ajoutée pour le calcul de la valeur locative desdits terrains. Dans deux décisions avant dire droit, les juges suprêmes estiment qu'ils ne sont pas en mesure de déterminer les éléments qui ont été pris en compte par le service des domaines pour calculer la valeur vénale, alors que la nature des équipements réalisés sur ce terrain auquel l'avis fait référence n'est pas précisée et que la société soutient qu'il s'agit des travaux d'équipement qu'elle a pris à sa charge et réalisés sans obligation contractuelle. Selon eux, il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause la valeur locative retenue par un contribuable, d'indiquer précisément les éléments chiffrés sur lesquels elle s'est fondée pour arrêter la valeur vénale retenue ainsi que les travaux réalisés par les collectivités territoriales et leurs groupements sur les terrains avant leur cession et les montants pris en charge par ces personnes publiques au titre de ces travaux dès lors que ce contribuable soutient qu'il s'agit des travaux d'équipement qu'elle a pris à sa charge et réalisés sans obligation contractuelle (CE 8° s-s., 16 octobre 2009, n° 310643
N° Lexbase : A0758EMZ et n° 322655
N° Lexbase : A0787EM4 Société Toyota Motor Manufacturing France).
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