Le Quotidien du 2 novembre 2009 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Grève : un mouvement limité à une obligation particulière du contrat de travail ne peut être constitutif d'une grève

Réf. : Cass. soc., 21 octobre 2009, n° 08-14.490, FS-P+B (N° Lexbase : A2635EMK)

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N1807BMU

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le 22 Septembre 2013

Le mouvement qui emporte seulement l'inexécution par les salariés de certaines de leurs obligations contractuelles et qui ne tend qu'à permettre aux salariés de refuser d'être à la disposition de leur employeur en dehors de leur horaire normal de travail pour l'exécution d'obligations particulières ne peut constituer une grève. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 21 octobre 2009 (Cass. soc., 21 octobre 2009, n° 08-14.490, FS-P+B N° Lexbase : A2635EMK).
Dans cette affaire, au cours d'un "arrêt de tranche", période pendant laquelle les salariés qui travaillaient habituellement en service "discontinu", c'est-à-dire du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures, pouvaient être appelés à travailler en continu, par roulement, la nuit ou les week-end, un syndicat avait déposé auprès de la direction du Centre nucléaire de production de la société Electricité de France un préavis de grève appelant, à partir du 29 janvier 2003 et pour une durée illimitée, les salariés des services discontinus des pôles maintenance, production et appui technique et non technique "à la cessation du travail, tous les jours de 16 heures 59 à 8 heures 01, le lendemain matin et la totalité de tous les week-end du vendredi 16 heures 59 au lundi 8 heures 01, ainsi qu'à l'arrêt de tous les travaux postés". A la suite de sa condamnation par l'arrêt de la cour d'appel à verser à la société des dommages intérêts, le syndicat avait formé un pourvoi en cassation. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui rappelle que, dans la mesure où la grève est la cessation collective et concertée de travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles, elle ne peut être limitée à une obligation particulière du contrat de travail. Or, la cour d'appel, qui a retenu que le mouvement ne portait pas, en réalité, sur les deux minutes situées au début et à la fin de l'horaire normal de travail, mais emportait seulement l'inexécution par les salariés de certaines de leurs obligations correspondant aux tâches spécifiques susceptibles de leur être demandées pendant les travaux de maintenance des installations nucléaires, ce dont il résultait que le mouvement ne tendait qu'à permettre aux salariés de refuser d'être à la disposition de l'employeur en dehors de leur horaire normal de travail pour l'exécution d'obligations particulières, a décidé à bon droit qu'un tel mouvement ne pouvait constituer une grève .

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