Aux termes d'un arrêt rendu le 13 octobre 2009, la cour d'appel de Paris retient la responsabilité pour faute d'un avocat n'ayant pas relevé appel d'une ordonnance de non-lieu rendue au motif que les faits de viol étaient prescrits (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 13 octobre 2009, n° 07/13654
N° Lexbase : A4984EMK). En l'espèce, Mlle L., née le 11 avril 1973, qui avait déposé plainte avec constitution de partie civile contre son père le 23 janvier 2001, pour des faits de viol sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, commis du 10 juillet 1979 à 1985, reproche à Mme M., son ancienne avocate, de ne pas avoir fait appel de l'ordonnance de non-lieu rendue au motif que les faits de viol étaient prescrits, lui faisant, ainsi, perdre la chance de faire condamner son père pour ces faits. Par jugement du 11 juillet 2007, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Mme M. à payer à Mlle L., notamment, les sommes de 10 000 euros de dommages et intérêts pour la perte de chance d'obtenir la condamnation de son père, et de 3 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant du sentiment d'abandon par son conseil. Les juges de la cour vont partiellement infirmer ce jugement, retenant, certes, la responsabilité pour faute de l'avocate, mais estimant que la perte de chance invoquée apparaît faible. Si la chambre de l'instruction, saisie d'un appel de l'ordonnance ci-dessus rappelée, aurait certainement corrigé l'erreur consistant à dire que les faits de viols reprochés sont prescrits, rien ne permet d'affirmer, au regard des éléments du dossier d'instruction retracés, qu'elle aurait, pour autant, décidé du renvoi du mis en examen devant la cour d'assises pour des faits criminels, et n'aurait pas, sur d'autres considérations, confirmé le non-lieu prononcé. En outre, à supposer que la chambre de l'instruction ait estimé qu'il y avait des charges suffisantes pour renvoyer M. L. devant la cour d'assises, rien ne permet non plus d'affirmer, comme le soutient Mlle L., qu'il aurait été condamné, lui permettant, ainsi, "
d'obtenir la reconnaissance du statut de victime indispensable pour sa reconstruction personnelle", statut découlant, en tout état de cause, des faits correctionnels avérés. Dans ces conditions, les fautes de l'avocat n'ont pu causer qu'un préjudice au moins moral. Et, si l'on ne peut imputer comme faute à Mme M. un sentiment d'abandon vécu par sa cliente, il n'en demeure pas moins qu'elle porte la responsabilité de ne pas s'être préoccupée, auprès du juge d'instruction, de la nature de l'acte pour lequel Mlle L. était convoquée et de ne pas l'en avoir avertie. Ceci a entraîné, chez cette dernière, une inquiétude légitime en découvrant, au tout dernier moment, qu'il s'agissait d'une confrontation à laquelle son conseil ne l'avait pas préparée, alors que, dans ces domaines, une attention toute particulière doit être portée par à leurs clientes par les conseils qu'elles ont choisis.
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