Le Quotidien du 2 novembre 2009 : Public général

[Brèves] La chambre de première instance du TPI pour le Rwanda est seule compétente pour juger du respect par la France de ses obligations de coopération avec ce tribunal

Réf. : CE référé, 19-10-2009, n° 332584, M. Calixte NZABONIMANA (N° Lexbase : A2594EMZ)

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le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 19 octobre 2009 (CE référé, 19 octobre 2009, n° 332584, M. Calixte Nzabonimana N° Lexbase : A2594EMZ). M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre des Affaires étrangères et européennes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1310HP9), de communiquer à son conseil la liste du personnel de l'ambassade de France à Kigali présent à cette ambassade entre le 7 et le 11 avril 1994, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Le requérant soutient que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort, que la décision contestée ne constitue pas un acte de Gouvernement, mais bien une décision administrative susceptible de recours, et que la condition d'extrême urgence est remplie, dès lors que, son procès devant le Tribunal pénal international (TPI) pour le Rwanda s'ouvrant le 9 novembre 2009, les documents dont il demande la communication sont essentiels à la préparation de sa défense. A l'inverse, la Haute juridiction administrative rappelle qu'en application de la résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994 du Conseil de sécurité des Nations-Unies, et qu'aux termes des articles 14 et 28 du Statut du Tribunal criminel international pour le Rwanda intitulé "Règlement du Tribunal", qui s'adressent aux Etats, la constatation de l'existence d'une éventuelle défaillance d'un Etat à s'acquitter d'une obligation lui incombant, au titre de l'article 28 précité, appartient à la chambre ou au juge qui a ordonné la mesure dont l'inexécution est invoquée. La procédure à suivre en pareil cas est régie par ces mêmes dispositions. Ainsi, il n'appartient pas au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 précité, d'ordonner sous astreinte les mesures demandées par le requérant pour l'exécution de la décision du 2 juillet 2009 de la chambre de première instance du TPI pour le Rwanda. La requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

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