Les droits de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire est interrompue par l'exercice de l'action pénale pour les mêmes faits. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 8 octobre 2009 (Cass. civ. 2, 8 octobre 2009, n° 08-17.141, Mme Hadjiratou Toure, FS P+B
N° Lexbase : A8754ELS). Dans cette affaire, un salarié avait été victime le 14 août 1998 d'un accident mortel alors qu'il travaillait pour le compte de la société Capron. Après ouverture d'une information pénale, la société et son représentant légal avaient été condamnés pénalement par un jugement du 21 décembre 2001 définitif. La veuve, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineur, avait saisi le 23 mai 2002 la caisse primaire d'assurance maladie de Paris d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur de son époux. Pour juger irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 décembre 2007 retenait que l'action exercée en vue d'obtenir de la caisse la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel dont l'époux avait été victime était prescrite faute de déclaration dans les deux ans de l'accident et que la demande d'indemnisation complémentaire formée sur le fondement de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5300ADN) ne pouvait être prise en compte dès lors que l'accident n'avait pas été préalablement pris en charge par la caisse au titre des accidents du travail (CA Paris, 1ère ch., sect. B, 21 décembre 2007
N° Lexbase : A2381D8P). L'arrêt est cassé sur la base d'un moyen relevé d'office. Ainsi, la Haute juridiction sanctionne la violation des articles L. 431-2 (
N° Lexbase : L5309DYB) et L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5300ADN), relevant que "
si elle ne peut être retenue que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable n'implique pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social", et qu'il résultait des constatations de la cour que la veuve "
avait saisi la caisse d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur moins de deux ans après le jugement correctionnel du 21 décembre 2001" .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable