Le Quotidien du 21 octobre 2009 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Le traitement fiscal plus favorable réservé aux seuls immeubles situés sur le territoire national jugé contraire au principe de libre circulation des capitaux

Réf. : CJCE, 15 octobre 2009, aff. C-35/08,(N° Lexbase : A0001EMY)

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N1642BMR

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[Brèves] Le traitement fiscal plus favorable réservé aux seuls immeubles situés sur le territoire national jugé contraire au principe de libre circulation des capitaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230583-breves-le-traitement-fiscal-plus-favorable-reserve-aux-seuls-immeubles-situes-sur-le-territoire-nati
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le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 15 octobre 2009, la CJCE dit pour droit que l'article 56 CE , relatif au principe de libre circulation des capitaux, s'oppose à la législation d'un Etat membre relative à l'impôt sur le revenu qui subordonne le droit des personnes physiques résidentes et intégralement assujetties à l'impôt de bénéficier, tant de la déduction de la base imposable des pertes provenant de la location et de l'affermage d'un bien immeuble dans l'année de la survenance de celles-ci, que de l'application d'un amortissement dégressif dans le cadre de la détermination des recettes provenant d'un tel bien, à la condition que ce dernier soit situé sur le territoire de cet Etat membre (CJCE, 15 octobre 2009, aff. C-35/08, Grundstücksgemeinschaft Busley/Cibrian c/ Finanzamt Stuttgart-Körperschaften N° Lexbase : A0001EMY). En l'espèce, un frère et une soeur ressortissants espagnols, domiciliés en Allemagne depuis leurs naissances et imposables dans ce pays sur leurs revenus, avaient demandé à bénéficier d'un amortissement dégressif prévu par la législation allemande au titre de la construction d'une maison située en Espagne dont ils avaient hérité, à la suite du décès de leurs parents. L'administration fiscale allemande avait rejeté leur demande au motif que la maison n'était pas située sur le territoire national, condition d'application du dispositif. De même, les intéressés avaient demandé la non-application d'une mesure prévoyant la compensation limitée (sur des revenus de même nature et provenant du même Etat que les revenus négatifs) des pertes résultant de la location et de l'affermage des immeubles situés dans un autre Etat, laquelle demande avait, également, été rejetée. Saisie du litige à titre préjudiciel, la CJCE retient que les mesures en cause de la législation allemande caractérisent des restrictions aux mouvements de capitaux interdites, en principe, par l'article 56 CE, dès lors que le désavantage fiscal existant, ainsi, pour les personnes physiques, résidentes et intégralement assujetties en Allemagne disposant de biens immeubles dans un autre Etat membre, est susceptible de dissuader de telles personnes tant de procéder à un investissement dans un bien immeuble situé dans un autre Etat membre, que de conserver de tels biens dont elles sont propriétaires. Or, selon la Cour, ces restrictions ne sont pas justifiées. En effet, en ce qui concerne, notamment, le dispositif de l'amortissement dégressif, l'administration ne pouvait faire valoir l'objectif d'incitation à la construction de logements locatifs afin de satisfaire aux besoins de tels logements de la population allemande, dès lors que le dispositif faisait abstraction des besoins différents d'une région à l'autre en Allemagne, et était applicable à toute catégorie de logement à usage locatif, du plus simple au plus luxueux.

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