Le Quotidien du 21 octobre 2009 : Procédures fiscales

[Brèves] Abus de droit rampant : caractère impératif de l'information préalable de la possibilité de saisine du comité consultatif en cas de disqualification implicite d'un acte

Réf. : CAA Paris, 1ère ch., 17-05-1994, n° 92PA01030, Société d'IMPORTATION de PHARMACIENS REUNIS (N° Lexbase : E8198EQP)

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[Brèves] Abus de droit rampant : caractère impératif de l'information préalable de la possibilité de saisine du comité consultatif en cas de disqualification implicite d'un acte. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230585-breves-abus-de-droit-rampant-caractere-imperatif-de-linformation-prealable-de-la-possibilite-de-sais
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le 18 Juillet 2013

Il résulte des dispositions de l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L4668ICU) que, lorsque l'administration invoque des faits constitutifs d'un abus de droit pour justifier un chef de redressement, le contribuable, qui n'a pas demandé la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit doit être regardé comme ayant été privé de la garantie tenant à la faculté de provoquer cette saisine si, avant la mise en recouvrement de l'imposition, l'administration omet de l'aviser expressément que le redressement a pour fondement les dispositions de cet article . Dans un arrêt rendu le 1er septembre 2009, la cour administrative d'appel de Marseille, faisant application de ces dispositions, retient l'existence d'un abus de droit implicite entraînant l'annulation de la procédure, l'administration n'ayant pas mis le contribuable en mesure de saisir le comité (CAA Marseille, 4ème ch., 1er septembre 2009, n° 06MA01720, Société développement Crystal Loisirs représentée par Me Ferrari N° Lexbase : A4133ELN). Au cas particulier, l'administration avait remis en cause un contrat de prêt signé devant une banque pour un montant de 2 150 000 francs (soit environ 327 765 euros) considérant que l'opération réalisée en présence du propriétaire d'un fonds de commerce devait être regardée comme révélant l'acquisition dudit fonds comprenant notamment l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage, les licences d'exploitation, le droit au bail, le mobilier et l'agencement. Selon les juges marseillais, le service, en procédant à une requalification des actes passés sans relever en quoi les mentions du contrat de prêt faisaient apparaître une cession de fonds de commerce et relevait l'opération réellement effectuée, l'acte dissimulant la portée véritable du contrat, avait implicitement mais nécessairement considéré que les stipulations de ce contrat révélaient une cession et non un simple contrat de prêt. De ce fait, en disqualifiant implicitement l'acte, elle était tenue en conséquence de faire application des dispositions de l'article L. 64 précité et en restituant son véritable caractère à l'opération litigieuse, de mettre en mesure le contribuable de saisir le comité consultatif.

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