Le Quotidien du 16 octobre 2009 : Procédure pénale

[Brèves] Motivation des arrêts de cour d'assises : la Cour de cassation toujours réticente

Réf. : Cass. crim., 14 octobre 2009, n° 08-86.480, FP-P+F (N° Lexbase : A9993ELP)

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le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 octobre 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé conforme aux exigences du procès équitable la condamnation prononcée par un arrêt de cour d'assises qui, conformément aux règles de la procédure pénale, ne contient pas d'autre motivation que la réponse aux questions posées à la cour et au jury (Cass. crim., 14 octobre 2009, n° 08-86.480, Mme X N° Lexbase : A9993ELP). En l'espèce, Mme X a été condamnée à dix-huit ans de réclusion criminelle avec peine de sûreté portée aux deux tiers et à l'interdiction définitive du territoire national, pour meurtre accompagné d'un vol. Elle a formé un pourvoi en cassation, soutenant que la motivation tirée de la seule réponse aux questions posées à la cour et au jury ne répondait pas aux exigences du procès équitable résultant de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). Pour ce faire, elle s'est appuyée sur un arrêt de la CEDH du 13 janvier 2009, lequel avait jugé non-conforme à la CESDH la condamnation prononcée par une cour d'assises belge au motif que, cette décision ne comportant que des réponses laconiques à des questions formulées de manière vague et générale, elle ne permettait pas de connaître les principales raisons pour lesquelles la cour s'était déclarée convaincue de la culpabilité de l'accusé (CEDH, 13 janvier 2009, Req. 926/05, Taxquet c/ Belgique N° Lexbase : A9609ELH). La Chambre criminelle considère que cette décision de la CEDH, qui n'est d'ailleurs pas définitive dans la mesure où elle doit être réexaminée par la Grande Chambre, rendue à propos de la procédure suivie en Belgique, ne pouvait être transposée à la procédure française. De plus, elle énonce que la procédure suivie à l'encontre de Mme X avait été équitable, dès lors que l'information préalable des parties sur les charges fondant sa mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense, ainsi que le caractère public et contradictoire des débats avaient été assurés. Cet arrêt intervient alors que le rapport "Léger", rendu le 1er septembre 2009, propose justement une réforme de la procédure actuelle en introduisant la motivation les arrêts d'assises (pour aller plus loin, lire N° Lexbase : N0886BMR). Affaire à suivre...

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