Le visa d'exploitation du film "
Antichrist" est annulé pour vice de forme. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 25 novembre 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 25 novembre 2009, n° 328677, Association Promouvoir, Association Action pour la dignité humaine
N° Lexbase : A0743EP9). L'association requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la Culture et de la Communication en date du 2 juin 2009, accordant un visa d'exploitation avec interdiction aux mineurs de 16 ans au film intitulé "
Antichrist" réalisé par Lars von Trier. Le Conseil constate qu'il ressort de l'avis de la commission de classification qu'elle s'est bornée, pour justifier sa proposition d'interdiction du film aux mineurs de 16 ans, mesure prévue par le c de l'article 3 du décret n° 90-174 du 23 février 1990, pris pour l'application des articles 19 à 22 du Code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques (
N° Lexbase : L6283IBC), à faire état du "climat violent" du film, sans préciser en quoi cette violence justifiait l'interdiction proposée. Or, le ministre précité a motivé le visa litigieux en reproduisant, dans le courrier par lequel il fait part au producteur du film de sa décision, les termes de l'avis de la commission de classification. L'association requérante est donc fondée à soutenir que l'avis de la commission de classification et la décision du ministre de la Culture sont insuffisamment motivés, en méconnaissance des dispositions des articles 2 et 4 du décret du 23 février 1990 précité. Par suite, la décision du ministre de la Culture délivrant un visa d'exploitation au film "
Antichrist" doit être annulée. Le Conseil ne se prononce donc pas sur la question posée au fond par les associations requérantes, à savoir sur le caractère choquant du film, comme il avait pu le faire en 2008 (cf. CE 9° et 10° s-s-r., 6 octobre 2008, n° 311017, Société Cinéditions
N° Lexbase : A7111EAM). Toutefois, la présente décision, qui se borne à annuler le visa délivré par le ministre de la Culture en raison de son insuffisante motivation, ressaisit le ministre de la demande de visa d'exploitation. Si elle fait obstacle à ce que le film soit diffusé tant qu'un nouveau visa d'exploitation n'aura pas été accordé, conformément aux dispositions des articles L. 211-1 (
N° Lexbase : L6887IES) et L. 432-1 (
N° Lexbase : L6864IEX) du Code du cinéma et de l'image animée, elle n'implique pas que le ministre prenne des mesures particulières pour assurer le retrait du film des salles où il est diffusé. Les conclusions présentées par les associations requérantes tendant à ce qu'il soit enjoint à celui-ci de prendre de telles mesures ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
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