Des décisions de préemption dont le projet d'aménagement est insuffisamment précisé encourent l'annulation. Telle est la solution de deux arrêts rendus par le Conseil d'Etat le 20 novembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 20 novembre 2009, n° 316961, Commune de Noisy-le-Grand
N° Lexbase : A7278ENU et n° 316732, Commune d'Ivry-sur-Seine
N° Lexbase : A7274ENQ). Les arrêts attaqués ont, à chaque fois, annulé la décision d'un maire d'exercer le droit de préemption urbain sur un bien immobilier situé sur le territoire de la commune (CAA Versailles, 2ème ch., 8 avril 2008, n° 06VE02724
N° Lexbase : A0701D8H et CAA Paris, 1ère ch., 20 mars 2008, n° 06PA04281
N° Lexbase : A4703D8P). Le Conseil rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L1271IDG) que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du même code (
N° Lexbase : L4059ICC), alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Dans la première affaire (n° 316961), les Sages du Palais-Royal indiquent que, si la décision de préemption se réfère au programme local de l'habitat de la commune, ni les mentions qu'elle comporte, ni celles qui figurent dans ce programme, en ce qui concerne, notamment, le secteur géographique concerné, ne permettent de déterminer la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement que la collectivité publique entend mener dans ce secteur, et à laquelle doit concourir la préemption litigieuse. Dans la seconde affaire (n° 316732), si la décision de préemption indique que la préemption est réalisée pour constituer des réserves foncières dans un secteur de la commune en vue d'un aménagement permettant le renouvellement urbain, la redynamisation de l'habitat et l'organisation du maintien et de l'accueil de nouvelles activités économiques, elle ne fait pas apparaître la nature du projet d'aménagement envisagé par la collectivité. En outre, si une convention passée en vue de la réalisation d'étude atteste de la volonté d'intervention de la commune et comporte un diagnostic et quelques orientations générales, elle ne permet pas de déterminer la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement que la collectivité publique entend mener pour améliorer la qualité urbaine du secteur dans lequel se situe le bien préempté. Les décisions de préemption sont donc annulées dans les deux cas (voir, dans le même sens, CAA Bordeaux, 6ème ch., 3 avril 2007, n° 05BX00082, M. Pierre Claude Lacombe et M. Serge Garrigue
N° Lexbase : A2333DWC).
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