Le Quotidien du 26 novembre 2009 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] La renonciation par le bénéficiaire légal d'une subvention au profit du locataire supportant le coût de la totalité des travaux n'est pas un acte anormal de gestion

Réf. : CE 3 SS, 04 novembre 2009, n° 308182,(N° Lexbase : A7961EMS)

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N4651BM9

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[Brèves] La renonciation par le bénéficiaire légal d'une subvention au profit du locataire supportant le coût de la totalité des travaux n'est pas un acte anormal de gestion. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230329-breves-la-renonciation-par-le-beneficiaire-legal-dune-subvention-au-profit-du-locataire-supportant-l
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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 4 novembre 2009, le Conseil d'Etat vient remettre en cause le caractère anormal d'un acte de gestion ayant consisté pour une société à renoncer à percevoir une subvention sur des travaux effectués et pris en charge en totalité par une société holding, alors même qu'elle en aurait été le bénéficiaire légal . En l'espèce, une SNC détenue à 99,77 % par une holding et qui avait pour activité la gestion de patrimoine et la mise en location-gérance de fonds de commerce d'hôtellerie, avait confié en location-gérance un hôtel à sa société-mère pour une durée de cinq ans. A la suite de la vérification de comptabilité dont la SNC avait fait l'objet, l'administration fiscale avait réintégré, d'une part, la somme de 108 645 francs (soit environ 16 563 euros) correspondant au montant d'une subvention départementale versée à la holding au titre de travaux de modernisation réalisés dans l'hôtel, au motif que la SNC avait commis un acte anormal de gestion en n'enregistrant pas, dans ses comptes, la subvention litigieuse, alors qu'elle en était, en tant que propriétaire des murs, le bénéficiaire légal, et d'autre part, une somme de un million de francs (soit environ 152 449 euros) correspondant à la prise en charge d'une partie des travaux réalisés par la holding. Dans la présente espèce, les juges de la Haute juridiction retiennent que la cour a inexactement qualifié les faits dont elle était saisie en jugeant que la SNC avait, en principe, seule qualité, en tant que propriétaire, pour bénéficier d'une subvention départementale et que le dossier de demande de subvention avait été présenté de manière ambiguë aux services du département par la holding pour bénéficier de son attribution. Ce faisant, la SNC n'avait pas commis un acte anormal de gestion en ne percevant pas cette subvention, alors même que la holding avait seule réalisé les travaux et devait seule en supporter le coût, comme le décidait, d'ailleurs, le Haut conseil dans sa précédente instance du 27 octobre 2008 (CE 3° s-s., 27 octobre 2008, n° 308182 N° Lexbase : A1026EBM ; lire N° Lexbase : N6938BHG) en jugeant que la SNC n'était pas fondée à critiquer la réintégration dans ses résultats de la prise en charge partielle de un million de francs qu'elle avait consentie (CE 3° s-s., 4 novembre 2009, n° 308182, SNC Albert 1er-Astoria N° Lexbase : A7961EMS).

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