Le Quotidien du 26 novembre 2009 : Sécurité sociale

[Brèves] Fonds de réserve pour les retraites : un décret apporte des précisions sur les règles applicables

Réf. : Décret n° 2009-1431, 20 novembre 2009, relatif au fonds de réserve pour les retraites et modifiant le code de la sécurité sociale, NOR : ECET0807307D, VERSION JO (N° Lexbase : L9329IEA)

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le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 22 novembre 2009 un décret relatif au fonds de réserve pour les retraites, modifiant le Code de la Sécurité sociale (décret n° 2009-1431 du 20 novembre 2009 N° Lexbase : L9329IEA). Ce texte créée un comité de sélection des gérants chargé du dépouillement et de l'analyse des offres pour l'attribution des mandats prévus à l'article L. 135-10 (N° Lexbase : L6976ICD). Il est consulté par le directoire sur les cahiers des charges des appels d'offres. Il lui est fait rapport sur l'exécution des mandats. Il est, également, consulté sur les décisions de gestion financière. Ce décret prévoit, en outre, de nouvelles règles applicables au fonds de réserve pour les retraites, qui ne peut détenir plus de 3 % des actions ou des titres donnant accès au capital ou des parts d'un même émetteur ou des droits représentatifs d'un placement financier dans un même organisme, qui sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger. Ce ratio de 3 % ne s'applique pas aux actions, aux titres donnant accès au capital, aux parts d'un même émetteur ou aux droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme constitués en France ou à l'étranger, qui, quelle que soit leur forme juridique, ont pour objet principal le placement de capitaux dans des instruments financiers, dans des immeubles ou des droits réels immobiliers et qui, conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, sont soumis à des règles offrant un niveau de protection équivalent à celui résultant des règles prévues par les sections 1, 5 et 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II du Code monétaire et financier. La détention d'actions, de titres donnant accès au capital, de parts d'un même émetteur ou de droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme n'est pas soumise au ratio de 3 % lorsque ces actifs sont détenus au travers des entités et que ces entités sont soumises, conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, à des règles de dispersion. Le fonds ne peut détenir le contrôle de sociétés autres que les entités mentionnées. Le fonds ne peut investir dans des actions ou dans des titres donnant accès au capital ou dans des parts d'un même émetteur ou dans des droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme, lorsque la détention de ces actifs serait susceptible de l'exposer à une perte supérieure au montant de son investissement.

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