Le refus de délivrance d'un permis de construire doit se fonder uniquement sur l'intérêt écologique de la zone concernée, indépendamment de son inscription préalable aux sites Natura 2000. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 septembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 3 septembre 2009, n° 306298, Commune de Canet-en-Rousillon
N° Lexbase : A7466EKQ). L'arrêt attaqué a annulé un arrêté municipal délivrant permis de construire un bâtiment à usage commercial, au motif que le terrain d'assiette du permis était inclus dans le périmètre d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ayant, par la suite, fait l'objet d'une inscription aux sites Natura 2000 (CAA Marseille, 1ère ch., 12 avril 2007, n° 04MA00468
N° Lexbase : A9889DUS). Le Conseil relève que le terrain litigieux n'est entouré d'aucune construction et que, s'il est situé à proximité d'un secteur urbanisé, il en est séparé par une avenue. Si la cour administrative d'appel a pris en compte l'intégration du terrain dans cette zone naturelle, elle a, cependant, fondé son appréciation sur l'intérêt écologique de la zone et ses caractéristiques propres au regard des critères définissant les espaces remarquables, pour en déduire que le terrain litigieux était inclus dans des zones qui constituent des espaces remarquables devant bénéficier de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L5818HDT). Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir, ni que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en déduisant, sans prendre en considération les caractéristiques propres du terrain, la qualification d'espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 précité, de la seule inclusion du terrain d'assiette dans des ZNIEFF ou de son inscription aux sites Natura 2000, ni qu'elle aurait inexactement qualifié les faits en jugeant que le terrain d'assiette du projet devait être regardé comme un espace remarquable au sens de ce même article (voir, dans le même sens, CE 1° et 6° s-s-r., 27 septembre 2006, n° 275922, Commune du Lavandou
N° Lexbase : A3345DRC).
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