En vertu de l'article L. 274 du LPF (
N° Lexbase : L3884ALG), le délai de quatre ans de prescription de l'action en recouvrement est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables, et par tous autres actes interruptifs de la prescription. Par un arrêt rendu le 7 septembre 2009, le Conseil d'Etat rappelle que, pour l'application de ces dispositions, la reconnaissance de dette interruptive de la prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lequel le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier (déjà en ce sens : CE 3° et 8° s-s-r.,13 mars 2002, n° 216295, Minefi c/ Teboul
N° Lexbase : A4044AYG ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6758AGE). Le Haut conseil précise, alors, que le versement par un tiers de sommes en exécution d'un avis à tiers détenteur ne peut emporter reconnaissance par ce dernier d'une dette interruptive de prescription (CE 3° et 8° s-s-r., 7 septembre 2009, n° 316523, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique c/ Mme Babilotte
N° Lexbase : A8920EKL). Par suite, en jugeant que les versements effectués par la caisse interprofessionnelle de retraite pour salariés à laquelle le redevable était affilié, en exécution d'un avis à tiers détenteur, ne pouvaient, à eux seuls, être regardés comme des actes emportant reconnaissance, par ce redevable, de ses dettes fiscales, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas commis d'erreur de droit.
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