IL ressort des articles 242-0 A (
N° Lexbase : L0925HNL) et 242-0 C (
N° Lexbase : L6961ICS) de l'annexe II au CGI que le remboursement de la TVA déductible dont l'imputation n'a pu être opérée et portant sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile doit faire l'objet d'une demande des assujettis déposée au cours du mois de janvier. Par dérogation aux dispositions citées, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est alors déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré remettant en cause ainsi le principe du remboursement annuel du crédit de taxe non imputable . Saisis d'un litige sur les modalités d'application du remboursement annuel ou trimestriel, les juges de la Haute assemblée, dans un arrêt en date du 27 juillet 2009, ont retenu comme principe que, s'il résulte des dispositions des articles 242-0 A et 242-0 C précités que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de TVA dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible (CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2009, n° 297474, SA General Electric Capital Fleet Services, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
N° Lexbase : A1253EKM) remettant en cause la solution retenue par les juges d'appel (CAA Paris, 2ème ch., 23 juin 2006, n° 04PA00475
N° Lexbase : A4154DRB).
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