En application de l'article 1799-1 du Code civil (
N° Lexbase : L1936ABC), le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective. Dans trois arrêts du 9 septembre 2009, la Cour de cassation a précisé qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du Code civil, auxquelles les parties ne peuvent déroger, que le maître de l'ouvrage est débiteur de l'obligation de garantie dès la signature du marché (Cass. civ. 3, 9 septembre 2009, 3 arrêts, n° 07-21.225, FS-P+B
N° Lexbase : A8934EK4, n° 07-21.226, FS-D
N° Lexbase : A8935EK7 et n° 07-20.863, FS-D
N° Lexbase : A8932EKZ ; sur le caractère d'ordre public de l'article 1799-1 du Code civil, voir Cass. civ. 3, 1er décembre 2004, n° 03-13.949, F-P+B
N° Lexbase : A1307DE7 et cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E0163A8K). Aussi, la cour d'appel ne pouvait retenir la caducité du contrat d'entreprise pour non réalisation d'une condition suspensive dont se prévalait le maître de l'ouvrage, sans constater que ce dernier avait satisfait à son obligation de garantie, dont l'exécution lui avait été demandée par l'entrepreneur avant que le contrat ne soit devenu caduc. En l'espèce, un maître d'ouvrage a confié à un entrepreneur la réalisation d'un ouvrage, le contrat stipulant "
que la commande ne sera validée qu'après réception de la caution bancaire". Ce dernier n'ayant pas obtenu ladite caution bancaire, les travaux ont été repoussés. Il a informé le maître d'ouvrage que la banque exigeait, également, que celui-ci fournisse un cautionnement solidaire dans les termes de l'article 1799-1 du Code civil. Le délai de réalisation des conditions suspensives étant expiré et aucune caution bancaire n'ayant été fournie, le maître de l'ouvrage a informé de la caducité des ordres de services l'entrepreneur qui, invoquant la rupture unilatérale abusive du contrat, l'a assigné en paiement de divers acomptes et de dommages-intérêts. La cour d'appel rejette cette demande, retenant, notamment, que du fait de la non-réalisation de la condition suspensive, le marché de travaux est censé n'avoir jamais existé. Mais, la Cour régulatrice censure la décision des juges du fond : "
en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du Code civil, que le maître de l'ouvrage est débiteur de l'obligation de garantie dès la signature du marché, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que [le maître de l'ouvrage]
avait satisfait à cette obligation dont l'exécution lui avait été demandée par l'entrepreneur avant que le contrat ne soit devenu caduc, a violé le texte susvisé".
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