La législation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis n'oblige le propriétaire de l'immeuble qu'à transmettre à l'acquéreur l'état établi par le professionnel, sans constater l'existence d'un engagement spécifique des vendeurs de livrer un immeuble exempt d'amiante. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 septembre 2009 (Cass. civ. 3, 23 septembre 2009, n° 08-13.373, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A2422ELB). En l'espèce, les consorts S. ont vendu aux époux V. une maison d'habitation, la promesse, puis l'acte authentique de vente, précisant qu'il résultait d'une attestation délivrée par un cabinet d'expertise qu'il n'existait pas de produits susceptibles de contenir de l'amiante. Ayant fait procéder à un nouveau diagnostic révélant la présence d'amiante, les époux V. ont assigné les vendeurs, sur le fondement des articles 1604 (
N° Lexbase : L1704ABQ) et 1641 (
N° Lexbase : L1743AB8) du Code civil, le cabinet d'expertise, ainsi que son assureur, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), en paiement de diverses sommes, dont les frais de désamiantage et de reconstruction. Ces demandes ont été accueillies par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 5 décembre 2007 (CA Paris, 2ème ch., sect. A, 5 décembre 2007, n° 06/15355
N° Lexbase : A8486D3P). En effet, les juges du fond ont retenu que les vendeurs avaient failli à leur obligation d'information et de sécurité en assurant à deux reprises que l'immeuble était exempt d'amiante, que si leur bonne foi n'était pas en cause, dès lors, d'une part, qu'il n'était pas établi qu'ils avaient eu une connaissance personnelle de l'existence d'amiante et que, d'autre part, ils avaient sollicité l'examen des lieux par un professionnel muni d'une attestation de compétence, ils étaient, néanmoins, tenus de répondre de leur obligation envers leurs acquéreurs. Toutefois, cette solution n'a pas reçu l'approbation de la Cour de cassation. Les Hauts magistrats ont censuré l'arrêt d'appel, au visa de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC), et ont renvoyé les parties devant la même juridiction autrement composée. Pour mémoire, la législation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis (C. santé publ., art. L. 1334-13
N° Lexbase : L3456HCY ; CCH, art. L. 271-4
N° Lexbase : L4381HW8 à L. 271-6), n'oblige le propriétaire de l'immeuble qu'à transmettre à l'acquéreur l'état établi par le professionnel (v., déjà dans le même sens, Cass. civ. 3, 29 janvier 2008, n° 06-21.817
N° Lexbase : A6039D4G).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable