Le Quotidien du 2 octobre 2009 : Procédure civile

[Brèves] Le défaut de mention de la sanction pénale est sans effet sur la validité d'une assignation pour diffamation

Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-17.315, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3176EL9)

Lecture: 1 min

N9488BLY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Le défaut de mention de la sanction pénale est sans effet sur la validité d'une assignation pour diffamation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230024-breves-le-defaut-de-mention-de-la-sanction-penale-est-sans-effet-sur-la-validite-dune-assignation-po
Copier

le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 24 septembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la validité d'une assignation, en matière de diffamation, ne contenant pas la mention de la sanction pénale encourue (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-17.315, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3176EL9). En l'espèce, des journaux ont publié sous la plume de M. G. un article intitulé "Gîtes de France, le président départemental condamné en appel", dont MM. D. et S. ont estimé qu'il contenait des propos diffamatoires à leur encontre. Ces derniers ont, alors, assigné les directeurs de la publication des deux journaux concernés, ainsi que le journaliste auteur devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézières, sur le fondement des articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW). Par un arrêt du 5 mai 2008, rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 15 mai 2007, n° 06-10.464 N° Lexbase : A2531DWN), la cour d'appel de Reims a prononcé la nullité des assignations délivrées, au motif que, si l'article 53 prévoit que la citation doit indiquer, à peine de nullité, le texte de loi édictant la peine applicable aux faits reprochés, et non le visa de la loi du 29 juillet 1881 pris dans son ensemble, la nullité n'est, toutefois, pas encourue en cas d'erreur matérielle dans l'acte introductif d'instance. Or, les pièces du dossier montrent que les intimés ne se prévalent d'aucune erreur matérielle entre l'article 23, concernant la provocation aux crimes et délits commis par voie de presse, et l'article 32, seul applicable. Par ailleurs, la cour d'appel précise que le fait que l'assignation contienne des éléments précis pour qualifier le fait incriminé est insuffisant à pallier le manquement de visa du texte applicable. Mais, en statuant ainsi alors que la seule omission, dans l'assignation, de la mention de la sanction pénale que la juridiction civile ne peut jamais prononcer, n'est pas de nature à en affecter la validité, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881.

newsid:369488

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.