Le Quotidien du 3 septembre 2009 : Fonction publique

[Brèves] Publication de la loi relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique

Réf. : CAA Nantes, 2e ch., 12-11-1998, n° 97NT00465, M. Jean-Marie PLAIS (N° Lexbase : E9406EP3)

Lecture: 2 min

N7396BLI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Publication de la loi relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229931-breves-publication-de-la-loi-relative-a-la-mobilite-et-aux-parcours-professionnels-dans-la-fonction-
Copier

le 18 Juillet 2013

La loi n° 2009-972 du 3 août 2009, relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (N° Lexbase : L6084IE3), a été publiée au Journal officiel du 6 août 2009. Son objectif est de créer un véritable droit à la mobilité dans la fonction publique pour offrir aux fonctionnaires des perspectives de carrière plus riches et plus diversifiées, tout en assurant la continuité, l'adaptation et la modernisation du service public. Elle vise, tout d'abord, à lever les obstacles juridiques à la mobilité des fonctionnaires en supprimant les entraves statutaires qui les empêchent d'exercer des missions de niveau comparable. Ainsi, le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois et admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d'emplois. Est, également, instauré un droit au départ puisque l'administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration, sauf nécessités de service. L'on peut préciser qu'à l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine. Concernant la réorientation professionnelle, le texte indique que chaque fonctionnaire peut en bénéficier en cas de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, dès lors que son emploi est susceptible d'être supprimé. La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi. Elle peut, également, prendre fin, à l'initiative de l'administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d'emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite. L'on peut rappeler que l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative n'est pas applicable au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise, et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. Enfin, la loi offre la possibilité d'exercer une activité privée lucrative pour les agents occupant un emploi à temps non complet représentant moins de 70 % de la durée légale du travail, contre 50 % auparavant (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9406EP3).

newsid:367396

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.