Aux termes de l'ancien article 2277 du Code civil (
N° Lexbase : L5385G7L), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (
N° Lexbase : L9102H3I et lire
N° Lexbase : N6679BGH) se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : des salaires, des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires, des loyers, des fermages et des charges locatives, des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives. Or, la prescription libératoire extinctive de cinq ans prévue par cet article n'éteint pas le droit du créancier. Il lui interdit seulement d'exiger l'exécution de son obligation. Telle est la précision effectuée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2009 (Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, n° 08-16.894, F-P+B
N° Lexbase : A7399EIU).
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