Le Quotidien du 28 août 2009 : Baux d'habitation

[Brèves] Délivrance du congé au locataire en cas de vente "à la découpe" de plus de dix logements

Réf. : Cass. civ. 3, 24 juin 2009, n° 08-14.731,(N° Lexbase : A4204EIK)

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N1444BL3

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le 22 Septembre 2013

L'accord collectif du 9 juin 1998, rendu obligatoire par le décret n° 99-628 du 22 juillet 1999 (N° Lexbase : L4569IEX), instaure une procédure spéciale d'information et d'accession à la propriété en faveur des locataires d'un même immeuble dont le propriétaire a pris la décision de vendre plus de dix appartements. Il s'applique aux locataires auxquels le propriétaire a fait part, postérieurement à l'entrée en vigueur du décret précité, de son intention de mettre en vente par lots l'intégralité de l'immeuble comportant plus de dix logements (sur la portée de cet accord collectif voir, Cass. civ. 3, 24 juin 2009, deux arrêts, n° 08-14.731 N° Lexbase : A4204EIK et n° 08-14.732 N° Lexbase : A4205EIL, Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, FS-P+B). Dans un arrêt rendu le 8 juillet 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt d'appel ayant constaté la violation de cet accord collectif et déclaré nul le congé délivré par le bailleur. En effet, elle a relevé que le bailleur avait, depuis 1999, procédé à la vente "à la découpe" de plus de dix logements dans un même immeuble et retenu qu'il devait respecter les termes de l'accord collectif du 9 juin 1998, en ce qui concernait la vente de l'appartement occupé par Mme C. ayant donné lieu à un congé pour vendre en juin 2004, postérieur à la loi du 13 décembre 2000 (loi n° 2000-1208, relative à la solidarité et au renouvellement urbains N° Lexbase : L9087ARY), qui a rendu obligatoire le respect de l'accord par toutes les personnes morales bailleresses. Par ailleurs, la Cour a précisé que l'article 6.1 de cet accord stipulait que pour les opérations en cours les bailleurs s'engageaient à examiner les dossiers au cas par cas et à mettre en oeuvre les dispositions de l'accord, en particulier les points 4.1 et 4.2, en tenant compte de l'état d'avancement des opérations. Elle en a donc déduit que la locataire pouvait prétendre à l'applicabilité de ces dispositions.

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