Le Quotidien du 12 août 2009 : Droit international privé

[Brèves] Quelle compétence juridictionnelle en cas de divorce d'époux ayant une double nationalité ?

Réf. : CJCE, 16 juillet 2009, aff. C-168/08,(N° Lexbase : A9691EIR)

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N1421BL9

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le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 16 juillet 2009, la CJCE s'est prononcée sur l'interprétation de l'article 3 § 1 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (N° Lexbase : L0159DYK). La Cour a jugé que des époux, possédant une double nationalité commune dans l'Union, peuvent demander selon leur choix, le divorce devant les tribunaux de l'un ou de l'autre des deux Etats concernés. Et, la compétence des juridictions de l'un de ces Etats membres ne peut être écartée au motif que le demandeur ne présente pas, outre la nationalité, d'autres liens de rattachement avec cet Etat. En l'espèce, en 1979, M. H. et Mme M., tous deux de nationalité hongroise, se sont mariés en Hongrie. Ils ont émigré en France en 1980, où ils résident encore. En 1985, ils ont été naturalisés Français, de sorte qu'ils ont chacun les nationalités hongroise et française. Le 23 février 2002, M. H. a introduit une requête en divorce devant le tribunal de Pest (Hongrie). Mme M., quant à elle, a demandé le divorce en France devant le tribunal de grande instance de Meaux, le 19 février 2003. Le 4 mai 2004, quelques jours après l'adhésion de la République de Hongrie à l'Union européenne, le divorce a été prononcé par jugement du tribunal de Pest. A la suite de ce jugement, le juge français a déclaré l'action en divorce de Mme M. comme irrecevable. Cette dernière a fait appel contre cette décision devant la cour d'appel de Paris, qui a déclaré l'action en divorce comme étant recevable. M. H. s'est pourvu en cassation contre cette décision et la Cour de cassation a saisi la CJCE d'une demande préjudicielle (Cass. civ. 1, 16 avril 2008, n° 07-11.648, FS-P+B+I N° Lexbase : A9362D7U et lire N° Lexbase : N8695BER). La Cour constate, tout d'abord, que le Règlement ne comporte pas de distinction selon qu'une personne possède une ou plusieurs nationalités. En conséquence, les juridictions françaises doivent tenir compte du fait que les époux possèdent également la nationalité hongroise et que, partant, les juridictions hongroises auraient pu, en application du Règlement, être compétentes pour connaître leur action en divorce. Ensuite, la Cour relève que le Règlement, en tant qu'il fait de la nationalité un critère de compétence, privilégie un élément de rattachement univoque et facile à mettre en application. Il ne prévoit pas d'autre critère afférent à la nationalité, tel que, notamment, l'effectivité de cette dernière. Enfin, la Cour rappelle que, en vertu du Règlement, un couple possédant seulement la nationalité d'un Etat membre serait toujours en mesure de saisir les juridictions de celui-ci, alors même que sa résidence habituelle ne serait plus située dans cet Etat depuis de longues années et qu'il n'existerait que peu d'éléments de réel rattachement à ce dernier (CJCE, 16 juillet 2009, aff. C-168/08 N° Lexbase : A9691EIR).

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