Le principe n'est pas nouveau. Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0724H9P), aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du même code (
N° Lexbase : L0747H9K), il appartient au salarié d'établir les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. Arguant de ces dispositions, la cour d'appel de Paris précise, dans un arrêt du 4 juin 2009, que le harcèlement ne saurait se confondre ni avec les critiques justifiées induites par le comportement professionnel du salarié, ni avec les contraintes imposées par les impératifs de gestion qu'il est susceptible de mal ressentir, ni, encore, avec des difficultés relationnelles avec des collègues de travail ou sa hiérarchie (CA Paris, sect. A, 4 juin 2009, n° 07/05933, Mme Pascale Vancaneghem c/ Udaf
N° Lexbase : A1317EIM). Et de poursuivre qu'il nécessite, en outre, pour être constitué, la démonstration de faits objectifs. Il convient donc, pour les juges du fond, d'examiner les différentes manifestations des comportements dénoncés par la salariée, constitutifs selon elle d'un harcèlement moral (en ce sens, notamment, Cass. soc., 23 novembre 2005, n° 04-46.152, F-P
N° Lexbase : A7593DLS). Ainsi, selon les juges, le fait qu'il ait été demandé à l'appelante d'accomplir des tâches ponctuelles et urgentes pendant 48 heures sur les dossiers de sa binôme partie en vacances ne participe pas à des manoeuvres de harcèlement, le pouvoir de direction de l'employeur l'autorisant à déterminer le travail prioritaire à accomplir par ses salariés sans avoir à respecter le délai de prévenance qu'elle évoque .
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