Le Quotidien du 31 juillet 2009 : Procédure prud'homale

[Brèves] Le nouvel employeur doit être partie à l'instance dans l'affaire intéressant la société cédante

Réf. : CE 4/5 SSR, 21 juillet 2009, n° 304625,(N° Lexbase : A1062EKK)

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N1450BLB

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[Brèves] Le nouvel employeur doit être partie à l'instance dans l'affaire intéressant la société cédante. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229654-breves-le-nouvel-employeur-doit-etre-partie-a-linstance-dans-laffaire-interessant-la-societe-cedante
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le 22 Septembre 2013

Le nouvel employeur doit être partie à l'instance dans l'affaire intéressant la société cédante. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 21 juillet 2009 (CE, 4° et 5° s-s-r., 21 juillet 2009, n° 304625, Société Jesta Fontainebleau N° Lexbase : A1062EKK). En l'espèce, la société N. a sollicité, le 19 mai 2003, l'autorisation de licencier pour motif économique quatre salariés protégés, employés dans l'activité d'exploitation d'une salle de spectacle à Cannes. Le 28 juillet 2003, l'inspecteur du travail a rejeté ces quatre demandes d'autorisation. Saisi sur recours hiérarchique, le ministre de l'Emploi, estimant que la société N. avait rempli son obligation de reclassement et que la demande de licenciement était dépourvue de tout lien avec les mandats exercés, a annulé la décision de refus d'autorisation de licencier et accordé les autorisations sollicitées par quatre décisions du 23 janvier 2004. Par un jugement du 14 octobre 2005, le tribunal administratif de Nice a annulé les quatre décisions ministérielles. Par un arrêt du 6 février 2007, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, confirmé le jugement du tribunal administratif de Nice, au motif que l'employeur n'avait pas rempli ses obligations de reclassement, et, d'autre part, n'a pas admis l'intervention de la société J. qui avait repris les activités de la société N. (CAA Marseille, 4ème ch., 6 février 2007, n° 05MA03226, Société Noga Hotels Cannes SA N° Lexbase : A4393DUA). Les sociétés N. et J. se pourvoient chacune en cassation contre cet arrêt. En refusant à la société J. la qualité d'employeur des salariés en cause, invoquée par elle dans ses écritures enregistrées le 9 août 2006, alors qu'il ressortait des pièces du dossier, d'une part, que cette société était, en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Grasse, en date du 9 février 2006, devenue adjudicataire de l'immeuble dans lequel l'activité hôtelière et la salle de spectacle étaient situés et, d'autre part, qu'à ce titre, la réintégration des salariés en son sein avait été ordonnée, le 18 juillet 2006, par le juge des référés du conseil de prud'hommes de Grasse, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier et commis, par voie de conséquence, une erreur de droit en ne prenant pas en compte le mémoire de la société produit devant elle, la privant ainsi de la possibilité de produire et de répliquer dans l'instance d'appel alors qu'elle avait la qualité de partie. Ainsi, la société J. est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Marseille, rendu au terme d'une procédure irrégulière. L'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Marseille prive d'objet le pourvoi la société N..

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