Le Quotidien du 31 juillet 2009 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] IR : non-déductibilité des frais réels de transport en cas d'éloignement pour motif de convenance personnelle

Réf. : CAA Nancy, 1ère, 11-06-2009, n° 08NC00642, M. Christophe MUNIER (N° Lexbase : A3257EIH)

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[Brèves] IR : non-déductibilité des frais réels de transport en cas d'éloignement pour motif de convenance personnelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229652-breves-ir-nondeductibilite-des-frais-reels-de-transport-en-cas-deloignement-pour-motif-de-convenance
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le 18 Juillet 2013

Il ressort du 3° de l'article 83 du CGI (N° Lexbase : L1241IEP) que les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, peuvent être déduits du revenu, soit pour un montant forfaitaire fixé à 10 % du montant de ce revenu brut soit, sur option du contribuable, pour leur montant réel sur justificatif. Dans un arrêt en date du 11 juin 2009, la cour administrative d'appel de Nancy, vient rappeler que la déduction des frais réels ne peut être admise en cas d'éloignement du domicile par rapport au lieu de travail que si cet éloignement n'est pas justifié par des motifs de convenance personnelle (cf. instruction du 30 décembre 1998, BOI 5 F-1-99 N° Lexbase : X0392AAR ; et l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8469AU9). En l'espèce, un contribuable a exercé ses fonctions de professeur, en 2004, dans plusieurs établissements scolaires. Au titre des années 2004 et 2005, il a opté, dans ses déclarations de revenus pour la déduction des frais réels de ses salaires. L'administration a remis en cause la déductibilité de ces frais et leur a substitué la déduction forfaitaire de 10 %. Les juges d'appel rappellent que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du CGI, sauf dans le cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal. Selon eux, le fait que le contribuable ait établi sa résidence principale au lieu de son domicile avec sa compagne et qu'il ait décidé de ne pas déplacer ce lieu de résidence en fonction de ses affectations professionnelles ne constituent pas des circonstances particulières susceptibles de justifier le maintien de la résidence à une distance importante du lieu de travail. Dès lors, son choix relevant de motifs de convenance personnelle, il ne pouvait justifier du droit à déduire ses frais réels de transport et la déduction forfaitaire de 10 % devait donc y être substituée (CAA Nancy, 1ère ch., 11 juin 2009, n° 08NC00642, M. Christophe Munier N° Lexbase : A3257EIH) confirmant ainsi la solution retenue par les juges de première instance.

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