Le Quotidien du 31 juillet 2009 : Fonction publique

[Brèves] La bonification pour enfants ne peut être réservée qu'aux femmes fonctionnaires

Réf. : CE 1/6 SSR., 24-07-2009, n° 322806, M. GRANDRY (N° Lexbase : A1133EK8)

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N1469BLY

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le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 322806, M. Grandry N° Lexbase : A1133EK8). M. X, ancien lieutenant-colonel à qui une pension de retraite avait été concédée par un arrêté du 21 juin 1993, se prévaut de l'absence de notification régulière de cet arrêté pour en demander l'annulation, au motif qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue par les dispositions, alors en vigueur, du b) de l'article L. 12 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L5526DII). Le Conseil rappelle que ces dispositions réservaient aux "femmes fonctionnaires" le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant. Toutefois, le principe de l'égalité des rémunérations énoncé par les stipulations, alors en vigueur, de l'article 141 du Traité instituant la Communauté économique européenne (N° Lexbase : L5147BCM), devenu l'article 119 de ce même Traité applicable aux pensions servies par le régime de retraite des fonctionnaires, s'oppose à ce que l'avantage ainsi accordé aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants soit réservé aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants en seraient exclus. En ne prenant pas en compte la bonification prévue par ce texte, alors qu'il n'est pas contesté que le requérant avait assuré l'éducation de ses deux enfants, l'arrêté du 21 juin 1993 portant concession de sa pension est donc entaché d'illégalité. Le Conseil d'Etat a déjà jugé que le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification, pour le calcul d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, soit réservée qu'aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus du bénéfice de cette mesure (CE 9° et 10° s-s-r., 15 novembre 2006, n° 264636, M. Toquet N° Lexbase : A3520DS8) (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5920ES3).

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