Le Quotidien du 21 juillet 2009 : Libertés publiques

[Brèves] Pour qu'une ingérence dans la liberté d'expression, notamment d'un élu, soit conforme à la CESDH, il faut qu'elle soit "nécessaire dans une société démocratique"

Réf. : CEDH, 16 juillet 2009, Req. 10883/05,(N° Lexbase : A8882EIS)

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N1134BLL

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[Brèves] Pour qu'une ingérence dans la liberté d'expression, notamment d'un élu, soit conforme à la CESDH, il faut qu'elle soit "nécessaire dans une société démocratique". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229555-brevespourquuneingerencedanslalibertedexpressionnotammentdunelusoitconformealacesdhi
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le 22 Septembre 2013

Pour qu'une ingérence dans la liberté d'expression, notamment d'un élu, soit conforme à la CESDH, il faut qu'elle soit "nécessaire dans une société démocratique". Tel est le rappel opéré par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 16 juillet 2009 (CEDH, 16 juillet 2009, Req. 10883/05, W. c/ France N° Lexbase : A8882EIS ; voir, en ce sens, parmi beaucoup d'autres, CEDH, 23 septembre 1998, Req. 55/1997/839/1045 N° Lexbase : A7248AWD ; CEDH, 17 juillet 2001, req. 39288/98 N° Lexbase : A2998AUL). En l'espèce, M. W., maire de la commune de Seclin, avait annoncé, au cours d'une réunion du conseil municipal et en présence de journalistes, son intention de demander à ses services de boycotter les produits israéliens sur le territoire de la commune. Il affirmait avoir pris cette décision pour protester contre la politique menée par le Gouvernement israélien à l'encontre du peuple palestinien. Des représentants de la communauté israélite du département du Nord déposèrent une plainte auprès du ministère public qui décidait de poursuivre le requérant pour provocation à la discrimination nationale, raciale et religieuse, sur le fondement des articles 23 et 24 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW). Relaxé par le tribunal correctionnel de Lille, M. W. fut condamné en appel le 11 septembre 2003 à une amende de 1 000 euros et son pourvoi en cassation fut rejeté. Devant la CEDH, M. W. estime que son appel au boycott de produits israéliens s'inscrivait dans un débat politique portant sur le conflit israélo-palestinien et relevant sans conteste de l'intérêt général. Sa condamnation constituerait, par conséquent, une violation de sa liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention (N° Lexbase : L4743AQQ). Néanmoins, la Cour ne va pas suivre son argumentation. En effet, elle relève que l'ingérence dans la liberté d'expression du requérant était prévue par la loi, car elle se fondait sur les articles 23 et 24 de la loi de 1881 sur la presse, et qu'elle était motivée par un but légitime, celui de protéger les droits des producteurs israéliens. Elle rappelle que pour qu'une ingérence dans la liberté d'expression, notamment d'un élu, soit conforme à la Convention, il faut qu'elle soit "nécessaire dans une société démocratique". A l'instar des juridictions françaises, la Cour constate que M. W. n'a pas été condamné pour ses opinions politiques mais pour avoir incité à un acte discriminatoire et de ce fait condamnable. La Cour note, également, que, selon le droit français, le requérant ne pouvait se substituer aux autorités gouvernementales pour décréter le boycott de produits provenant d'une nation étrangère et, par ailleurs, que la peine infligée était d'une relative modicité.

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