L'article 221 du Code civil (
N° Lexbase : L2391AB8) réserve à chaque époux la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l'autre, et le banquier dépositaire ne doit, selon l'article 1937 du même code (
N° Lexbase : L2161ABN), restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir. Rappelant ce principe, la première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé, dans un arrêt du 8 juillet 2009 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2009, n° 08-17.300, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7424EIS), une cour d'appel qui a condamné une épouse à rembourser une certaine somme à la banque de son époux, commun en biens. Ce dernier, s'étant aperçu que son épouse, qui ne disposait d'aucune procuration sur son compte personnel sur lequel il percevait sa pension de retraite, avait effectué des retraits et des virements, a été indemnisé par la banque, qui a ensuite fait assigner l'épouse indélicate en restitution. Pour la Cour régulatrice, si les opérations effectuées par l'épouse ont été rendues possibles par les négligences de la banque, celle-ci est fondée à se prévaloir du bénéfice de la subrogation dès lors que l'épouse n'avait pas le pouvoir de disposer des fonds déposés sur le compte ouvert au seul nom du mari. Par ce motif de pur droit, l'arrêt de la cour d'appel se trouve légalement justifié, abstraction faite de l'argument développé par l'épouse selon laquelle les pensions de retraite constituées des biens communs. En définitive la Cour de cassation estime qu'il importe peu que les sommes détournées par l'épouse soient des biens propres ou communs, dès lors qu'elle a effectué des opérations sur un compte sur lequel elle n'avait aucun pouvoir. Cela suffit à caractériser sa faute, que la banque ait ou non commis une négligence (v., déjà, sur l'obligation de restitution des sommes, Cass. com., 19 novembre 1991, n° 90-15.523
N° Lexbase : A4198AB4 et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8725AUP).
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