Le Quotidien du 21 juillet 2009 : Famille et personnes

[Brèves] Divorce : attribution de la jouissance du domicile conjugal indivis à l'épouse d'un homme placé sous curatelle renforcée

Réf. : Cass. civ. 1, 08 juillet 2009, n° 07-19.465, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7209EIT)

Lecture: 2 min

N1136BLN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Divorce : attribution de la jouissance du domicile conjugal indivis à l'épouse d'un homme placé sous curatelle renforcée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229544-breves-divorce-attribution-de-la-jouissance-du-domicile-conjugal-indivis-a-lepouse-dun-homme-place-s
Copier

le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 8 juillet 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse divorcée d'un homme placé sous curatelle renforcée (Cass. civ. 1, 8 juillet 2009, n° 07-19.465, FS-P+B+I N° Lexbase : A7209EIT). En l'espèce, un divorce a été prononcé par arrêt du 9 mars 1999, en présence du curateur du mari, désigné par un jugement de 1995 ayant placé ce dernier sous le régime de la curatelle renforcée. Par la suite, une ordonnance de non-conciliation a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse. Un jugement de 2002, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté, a ordonné, avant dire droit, une expertise sur ce point. Après le dépôt du rapport de l'expert, le TGI saisi a ordonné la licitation de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal et fixé l'indemnité d'occupation due par l'épouse. Le mari a interjeté appel de cette décision au motif qu'il n'était pas justifié que son adversaire ait signifié à son curateur l'assignation ou les conclusions ayant saisi le tribunal. Dans un arrêt du 21 juin 2007, la cour d'appel de Dijon a déclaré que les documents produits par l'époux ne suffisaient pas à démontrer l'existence d'une mesure d'assistance à son égard au jour où elle statuait et que l'absence de signification des conclusions au curateur du majeur protégé était constitutive d'un vice de forme dont l'inobservation n'était susceptible d'entraîner la nullité que dans les conditions prévues par l'article 114 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1395H4G), si elle était soulevée avant toute défense au fond et à charge pour celui qui l'invoquait de prouver un grief. Elle a, par ailleurs, relevé que le mari avait conclu à l'annulation du jugement de première instance dans ses dernières écritures d'appel au seul motif qu'il n'était pas justifié que son adversaire ait signifié à son curateur l'assignation ou les conclusions saisissant le tribunal, ce dont il résultait qu'aucun grief n'était allégué. Dans ces conditions, la décision était légalement justifiée. Toutefois, les Hauts magistrats ont censuré la cour d'appel pour avoir débouté l'époux de sa demande en paiement d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble indivis par son ex-femme pour la période postérieure au 30 avril 1997. En effet, en se déterminant ainsi, alors que "la jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d'user de la chose" et que le mari soutenait qu'en raison de l'attribution de la jouissance de l'immeuble à son ex-femme par l'ordonnance de non-conciliation, il était, au moins jusqu'à l'arrêt prononçant le divorce du 9 mars 1999, dans l'impossibilité de droit d'user du bien indivis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. L'arrêt d'appel est, par conséquent, cassé et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Lyon.

newsid:361136

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus