Classiquement, après un congé de maternité ou d'adoption, le salarié peut demander un congé parental ou une réduction de son temps de travail pour s'occuper d'un enfant. Les droits acquis ou en cours d'acquisition par le travailleur à la date du début du congé parental sont alors logiquement maintenus dans leur état jusqu'à la fin du congé parental (clause 2, point 6, de l'accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995, figurant en annexe de la Directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre sur le congé parental (
N° Lexbase : L7828AUH). Dans un arrêt du 16 juillet 2009, la Cour de justice des Communautés européennes précise que cette même clause peut être invoquée par des particuliers devant une juridiction nationale (CJCE, 16 juillet 2009, aff. C-537/07, Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho
N° Lexbase : A9797EIP). Par ailleurs, poursuit la Cour, cette clause ne s'oppose pas à la prise en compte, lors du calcul de la pension d'invalidité permanente d'un travailleur, du fait que ce dernier a bénéficié d'une période de congé parental à temps partiel pendant laquelle il a cotisé et a acquis des droits à pension en proportion du salaire perçu. De même, la clause 2, point 8, de l'accord-cadre sur le congé parental n'impose pas d'obligations aux Etats membres, hormis celle d'examiner et de déterminer les questions de Sécurité sociale liées à cet accord-cadre conformément à la législation nationale. En particulier, elle ne leur impose pas de prévoir, pendant la durée du congé parental, la continuité de la perception de prestations de Sécurité sociale. Elle ne peut, de même, être invoquée par des particuliers devant une juridiction nationale à l'encontre des autorités publiques. Enfin, le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, et, en particulier, le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de Sécurité sociale au sens de la Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de Sécurité sociale (
N° Lexbase : L9364AUD), ne s'oppose pas à ce que, pendant la période de congé parental à temps partiel, un travailleur acquiert des droits à une pension d'invalidité permanente en fonction du temps de travail effectué et du salaire perçu, et non comme s'il avait exercé une activité à temps plein. En droit interne, pendant la durée du congé parental d'éducation, les salariés conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie-maternité et aux prestations des assurances invalidité et décès pendant un an. Rappelons que l'accord cadre intervenu en décembre 1995 sur le congé parental vient d'être révisé par la signature d'un nouvel accord cadre européen intervenu le 18 juin 2009 .
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