Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 223-19 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5844AIB), les conventions réglementées intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés, font l'objet d'un contrôle
a posteriori de l'assemblée générale, l'intéressé ne pouvant pas prendre part au vote. Saisie d'une situation originale au regard des dispositions législatives, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée, le 7 juillet 2009, sur les conditions de contrôle d'une convention réglementée passée par un gérant associé qui a fait l'objet d'un vote préalable à sa conclusion (Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-16.790, FS-P+B
N° Lexbase : A7391EIL). En l'espèce, par acte du 25 octobre 2005, une SARL, dont la gérante détenait 245 parts, a cédé son fonds de commerce à une EURL, ayant pour unique associée ladite gérante. La SARL ayant été mise en liquidation judiciaire, une associée, détentrice de 245 parts, a assigné la SARL et les deux autres associés, c'est-à-dire la gérante et son beau-frère, en annulation de la délibération adoptée le 13 octobre 2005 ayant autorisé la cession à l'EURL. Elle a, en outre, recherché la responsabilité de la gérante sur le fondement de l'article L. 223-22 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5847AIE). La cour d'appel l'ayant débouté de ses demandes, elle a formé, en vain, un pourvoi en cassation. Elle soutenait, notamment, devant la Haute juridiction, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 223-19 du Code de commerce, considérait que la gérante pouvait prendre part au vote des résolutions portant sur l'autorisation de conclure, dès lors que l'acte litigieux était postérieur au vote. La Chambre commerciale rejette cette argumentation, retenant, pour la première fois à notre connaissance, que la conclusion de la convention étant intervenue postérieurement au vote de la résolution litigieuse, l'article L. 223-19, alinéa 1er, du Code de commerce, qui ne prévoit qu'un contrôle
a posteriori des conventions passées par une SARL avec l'un de ses gérants ou associés, n'était pas applicable à l'espèce. Aussi la gérante associée pouvait-elle prendre part au vote (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5702A3L). Sur la responsabilité, la Cour rappelle que l'action individuelle en responsabilité dont disposent les associés à l'encontre des dirigeants de la société ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale. Or, l'associée n'exerçant pas, en l'espèce, l'action sociale mais une action personnelle en réparation de son propre préjudice résidant dans la perte de chance de percevoir la valeur de ses parts sociales, le préjudice invoqué n'avait aucun caractère personnel (sur la perte de valeur des parts, corollaire du préjudice de la société, v. Cass. com., 26 janvier 1970, n° 67-14.787
N° Lexbase : A6532AGZ et cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1662CTQ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable