S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que la personne poursuivie, intimée sur le seul appel de la partie civile, ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2009 (Cass. crim., 4 juin 2009, n° 08-87.943, F-P+F
N° Lexbase : A5999EIZ). En l'espèce, Mme F. a été poursuivie du chef d'abus de confiance aggravé pour avoir détourné, au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable, des sommes qu'elle s'était appropriée au lieu de les utiliser dans l'intérêt de la victime, prétendant être ainsi rémunérée des services qu'elle rendait à cette dernière. Par un arrêt infirmatif du 22 octobre 2008, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dijon a condamné la prévenue à réparer le préjudice subi par la victime au motif que les faits caractérisaient en réalité le délit d'abus frauduleux d'un état de particulière vulnérabilité, prévu par l'article 223-15-2 du Code pénal (
N° Lexbase : L2214IEQ). Or, en se prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de procédure, que la prévenue ait été invitée à se défendre sur cette nouvelle qualification, la cour a méconnu les articles 388 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3795AZL) et 6 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR) ainsi que le principe ci-dessus rappelé. La Chambre criminelle a donc cassé l'arrêt d'appel et renvoyé l'affaire pour qu'elle soit à nouveau jugée.
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