Le Quotidien du 15 juillet 2009 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Exigence de bonne foi pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit alsacien-mosellan

Réf. : Cass. civ. 2, 02 juillet 2009, n° 08-17.355, F-P+B (N° Lexbase : A5885EIS)

Lecture: 1 min

N9929BKX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Exigence de bonne foi pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit alsacien-mosellan. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229476-breves-exigence-de-bonne-foi-pour-louverture-dune-procedure-de-liquidation-judiciaire-de-droit-alsac
Copier

le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 670-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3416ICI), les dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en matière de difficultés des entreprises sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans ces départements, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. Dans un arrêt du 2 juillet 2009, rendu au visa de ce texte et de l'article 2268 du Code civil (N° Lexbase : L2554AB9), dans son ancienne rédaction, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 2 juillet 2009, n° 08-17.355, F-P+B N° Lexbase : A5885EIS), rappelant que la bonne foi est toujours présumée, a cassé l'arrêt d'appel ayant rejeté la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit local au motif que le débiteur ne paraît de bonne foi ni dans la création de son passif ni sur le plan procédural, alors que, selon la Cour régulatrice, les juges du second degré en statuant ainsi, alors que ni le ministère public, ni aucun créancier, n'avait soulevé la mauvaise foi du demandeur, et en relevant d'office cette mauvaise foi, ont violé les textes susvisés.

newsid:359929

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.