Le Quotidien du 15 juillet 2009 : Urbanisme

[Brèves] L'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques limite l'exercice du droit de propriété

Réf. : C. urb., art. L. 422-4, version du 01-10-2007, à jour (N° Lexbase : L3433HZ8)

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le 18 Juillet 2013

L'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques limite l'exercice du droit de propriété. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 juillet 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 8 juillet 2009, n° 308778, M. Valette N° Lexbase : A7119EII). L'arrêt attaqué a rejeté une demande d'annulation de l'arrêté préfectoral portant inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques de l'oppidum du Puy du Mur (CAA Lyon, 1ère ch., 21 juin 2007, n° 05LY01196 N° Lexbase : A4497DXT). L'inscription sur l'inventaire supplémentaire a pour effet, en vertu de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques (N° Lexbase : L4485A8M), d'imposer une déclaration préalable des travaux envisagés sur les immeubles concernés, et de soumettre l'exécution de ces travaux au contrôle du service des monuments historiques. Elle emporte, en outre, selon l'article L. 430-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3328HCA), assujettissement de la démolition des immeubles à un permis, et suivant l'article L. 422-4 du même code (N° Lexbase : L3433HZ8), soustraction des constructions et des travaux du bénéfice de l'exemption de permis de construire. Ainsi, la décision d'inscription a pour effet, par elle-même, de limiter l'exercice du droit de propriété. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1625AZ9) par l'arrêté d'inscription, l'arrêt attaqué retient "qu'eu égard aux contraintes limitées qu'elle emporte pour un propriétaire, notamment d'aviser le préfet avant tout projet de travaux, la décision portant inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques n'a pas pour effet de porter, par elle-même, atteinte au droit de propriété". En écartant, pour ce motif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er précité, la cour administrative d'appel a donc entaché sa décision d'erreur de droit.

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