Si le droit d'option prévu à l'article 1094-1 du Code civil (
N° Lexbase : L0260HPC) revêt un caractère patrimonial et est transmissible aux héritiers du conjoint gratifié, décédé sans avoir effectué un choix, il en est autrement lorsque l'acte de donation stipule que l'exercice de ce droit appartiendra au survivant seulement, une telle clause excluant la transmissibilité du droit. Tel est le principe formulé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2009 (Cass. civ. 1, 1er juillet 2009, n° 08-16.851, FS-P+B
N° Lexbase : A5876EIH). En l'espèce, le défunt a laissé pour lui succéder sa seconde épouse ainsi que deux filles issues de son premier mariage. Par acte notarié du 10 juillet 1989, il avait fait donation à son épouse de "
la plus forte quotité disponible entre époux en vigueur au jour du décès, soit en pleine propriété seulement, soit en pleine propriété et usufruit, soit en usufruit seulement au choix de l'épouse survivante" avec stipulation que "
le choix entre l'une ou l'autre de ces donations appartiendra au survivant seulement". Or, celle-ci est décédée en 2002, en laissant son fils né d'une première union comme unique héritier, mais sans avoir exercé l'option prévue à l'acte notarié. Par un arrêt confirmatif du 19 mars 2008, la cour d'appel de Besançon a déclaré que ce fils ne pouvait revendiquer aucun droit dans la succession du conjoint prédécédé de sa mère, en exécution de l'acte de donation. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. En effet, dans la mesure où le droit d'option appartenait seulement au conjoint survivant et que ce dernier était décédé sans l'avoir exercé, la donation était devenue caduque.
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