Le Quotidien du 10 juillet 2009 : Environnement

[Brèves] Constitution du délit de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés

Réf. : C. envir., art. L. 536-4, version du 27-06-2008, à jour (N° Lexbase : L8102IAC)

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[Brèves] Constitution du délit de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229431-0
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le 18 Juillet 2013

La Cour de cassation revient sur la constitution du délit de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés (OGM), dans un arrêt rendu le 30 juin 2009 (Cass. crim., 30 juin 2009, n° 08-81.859, FS-P+F N° Lexbase : A5965EIR). Au cours des années 1999 et 2000, la société X a commercialisé diverses variétés conventionnelles de semence de soja, pour partie importées des Etats-Unis. Les présidents successifs de cette société ont été déclarés coupables pour avoir, en 1999 et 2000, sans l'autorisation prévue par l'article 15 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992, relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des OGM (N° Lexbase : L6941IC3), devenu l'article L. 533-5 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8868IAP), mis sur le marché des semences de soja contenant des OGM. La Cour suprême confirme cette décision. Elle énonce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment des faits ne fixaient aucun seuil de présence d'OGM en deçà duquel le produit en cause ne serait pas considéré comme en contenant. Par ailleurs, les tests mis en oeuvre au sein de la société X à partir du mois de décembre 1999, comme les méthodes utilisées pour analyser les échantillons de semences litigieuses en août 2000 et en avril 2001, établissent de façon convergente la présence d'OGM dans les semences de soja commercialisées par cette société. Cette présence était, en outre, connue de ses dirigeants dès le 26 avril 1999, date à laquelle un de ses clients lui a fait retour des lots de semences contenant de ces organismes dont la présence avait été révélée par une analyse interne. Les prévenus ont donc sciemment poursuivi la commercialisation des semences sans demander d'autorisation en méconnaissance des dispositions des articles L. 533-5 et L. 536-4 (N° Lexbase : L8102IAC) du code précité.

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