Le Quotidien du 8 juillet 2009 : Sécurité sociale

[Brèves] Majoration des pensions de réversion : deux décrets en précisent les conditions d'attribution

Réf. : Décret n° 2009-788, 23 juin 2009, relatif aux conditions d'attribution de la majoration de la pension de réversion et à certaines conditions d'attribution du minimum contributif et de l'allocation de so ... (N° Lexbase : L4225IE9)

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[Brèves] Majoration des pensions de réversion : deux décrets en précisent les conditions d'attribution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229383-0
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le 22 Septembre 2013

Selon l'article L. 353-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3108IC4), en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge. Le même article prévoit que la pension de réversion peut être majorée si le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5092ADX). Le décret n° 2009-788 du 23 juin 2009 (N° Lexbase : L4225IE9), publié au Journal officiel du 25 juin, prévoit les conditions d'attribution de la majoration de la pension de réversion et les conditions d'attribution du minimum contributif et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Il règle, ainsi, entre autres dispositions, le cas où un assuré relève de deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse. Ce texte est complété par un second décret n° 2009-789 du 23 juin 2009 (N° Lexbase : L4226IEA), publié au Journal officiel du même jour, relatif aux conditions d'attribution de la majoration de la pension de réversion et à certaines conditions d'attribution de la majoration de la pension de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles. Il fixe, notamment, le plafond prévu à l'article L. 732-51-1 du Code rural (N° Lexbase : L3039ICK) à 2 400 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2010 (cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E6297AAH).

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