Le Quotidien du 8 juillet 2009 : Contrat de travail

[Brèves] Les dispositions de l'article L. 1243-1 du Code du travail sont d'ordre public !

Réf. : Cass. soc., 01 juillet 2009, n° 08-40.023, F-P+B (N° Lexbase : A5918EIZ)

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le 22 Septembre 2013

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1457H9T), auxquelles ni la convention collective de branche du basket ball professionnel, ni le contrat de travail ne peuvent déroger, que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juillet 2009 (Cass. soc., 1er juillet 2009, n° 08-40.023, F-P+B N° Lexbase : A5918EIZ). En l'espèce, un basketteur a été engagé, le 14 août 2005, comme joueur de basket professionnel, son contrat précisant qu'il devait faire l'objet d'un examen médical avant le premier entraînement et que le contrat ne serait valide qu'après déclaration d'aptitude. Or, il a participé à des entraînements à compter du 22 août 2005 et a subi un examen médical le 25 août 2005. Par lettre datée du 26 suivant, le président du club l'a informé que les médecins ayant conclu à l'insuffisance de son état de santé, les parties étaient déliées de leurs obligations. Par courrier du 29 août 2005, il a protesté contre la brièveté du délai qui lui était offert pour apporter de nouveaux éléments médicaux. Il a ensuite adressé une télécopie informant le club de ce qu'il avait obtenu un rendez-vous et un certificat médical daté du 6 septembre 2005 a confirmé l'absence de contre-indications s'opposant à la pratique sportive. Estimant abusive la rupture du contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale. La décision de la Haute juridiction est sans appel : en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le joueur était à la disposition du club depuis le 18 août 2005 et qu'il avait participé aux entraînements, ce dont il résultait que le contrat avait reçu un commencement d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé .

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