Les créanciers domiciliés dans un Etat membre autre que celui de la juridiction qui a ouvert une procédure principale d'insolvabilité ne peuvent être privés de la possibilité effective de contester la compétence assumée par cette juridiction. Dès lors, des créanciers étrangers sont recevables à former tierces oppositions au jugement d'ouverture de la sauvegarde du groupe Eurotunnel. Telle est la solution de principe énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans quatre arrêts du 30 juin 2009 (Cass. com., 30 juin 2009, 4 arrêts, n° 08-11.902, FS-P+B+R
N° Lexbase : A5782EIY, n° 08-11.903, FS-D
N° Lexbase : A5783EIZ, n° 08-11.905, FS-D
N° Lexbase : A5785EI4, n° 08-11.906, FS-D
N° Lexbase : A5786EI7), rendus au visa du Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (
N° Lexbase : L6914AUM) et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR). Par conséquent, la Cour régulatrice considère que les juges d'appel (CA Paris, 3ème ch., sect. B, 29 janvier 2007, 5 arrêts, n° 07/05752
N° Lexbase : A8670D3I, n° 07/05754
N° Lexbase : A8669D3H, n° 07/05759
N° Lexbase : A8668D3G, n° 07/05764
N° Lexbase : A8660D37, n° 07/05768
N° Lexbase : A8649D3Q) ont méconnu le droit d'accès au juge en estimant irrecevable la tierce opposition, au motif que cette voie n'est ouverte aux créanciers du débiteur que si leurs droits ont été atteints à raison d'une fraude ou s'ils ont un moyen propre et qu'il ne leur suffit donc pas d'être intéressés par la procédure. Pour rappel les juges de première instance avaient conclu à la recevabilité de la tierce opposition mais l'avaient jugé mal-fondée (T. com. Paris, 15 janvier 2007, aff. n° 2006058654
N° Lexbase : A6330DTM , lire
N° Lexbase : N8268A94 et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3470A8Z).
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